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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2011), que la société Bowling du vieux saule a conclu, le 26 juillet 2007, avec la société Easydentic aux droits de laquelle se trouve la société Safetic, un contrat d'abonnement de maintenance avec option de location portant sur du matériel de vidéo-surveillance; que, le même jour, un procès-verbal de réception et d'installation a été signé ; que la société Parfip France, cessionnaire du contrat de location, a assigné en paiement et résiliation du contrat la société Bowling du vieux saule qui a reconventionnellement demandé la résolution du contrat et paiement de dommages-intérêts; que par jugement du 18 mai 2009, le tribunal a constaté la résiliation du contrat et condamné la société Bowling du vieux saule à paiement de sommes et restitution de matériel; que, la société Safetic ayant été mise en liquidation le 13 février 2012, son liquidateur a été appelé à la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bowling du vieux saule fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à la résolution judiciaire du contrat d'abonnement de maintenance et de location et à la condamnation in solidum du bailleur et du fournisseur à lui verser des dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre du remboursement des prélèvements effectués par ce dernier, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au bailleur, tenu de délivrer au preneur la jouissance de la chose louée, de prouver qu'il s'est libéré entièrement de cette obligation ; qu'en reprochant au locataire d'avoir échoué dans l'administration de la preuve de l'absence de délivrance de la chose louée pour ne pas avoir fait de réserves sur le bon de livraison et avoir produit un constat d'huissier tardif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1184 et 1719 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, les constatations d'un huissier de justice font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en présumant l'exactitude des mentions du bon de livraison et d'installation, acte sous seing privé ayant valeur de simple renseignement, et en faisant peser la charge de prouver l'exactitude des constatations de l'huissier de justice sur la personne ayant diligenté le constat, le cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 22 décembre 2010 ;
3°/ que pour apprécier l'exécution de l'obligation de délivrance conforme de la chose louée, le juge se doit de vérifier la remise effective de ladite chose au locataire, sans qu'il puisse se contenter de l'absence de réserves figurant sur un bon de livraison contesté ; qu'en se bornant à relever l'absence de réserves dans le procès-verbal d'installation contesté, sans avoir vérifié la délivrance effective du matériel au locataire, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1719 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, vainement, la société Bowling du vieux saule excipait du défaut d'installation et de livraison puisqu'elle avait signé sans aucune réserve le procès-verbal d'installation le 26 juillet 2007, ce qui ne pouvait être utilement contredit par les mentions d'un constat d'huissier pratiqué plus d'un an après; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'effectivité de la remise de la chose louée, reconnue dans le procès-verbal du 26 juillet 2007, n'était pas utilement contestée, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, ni mettre en doute les constatations de l'huissier, et sans avoir à faire la recherche inopérante visée par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne vise qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Bowling du vieux saule fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la résiliation du contrat conclu le 27 juillet 2007 à la date du 25 décembre 2007, de l'avoir condamnée à verser au bailleur, la société Parfip France, une somme au titre des loyers impayés ainsi qu'une indemnité de résiliation, et ordonné la restitution du matériel, alors, selon le moyen :
1°/ qu' en affirmant qu'il résultait du contrat de location que le locataire ne pouvait opposer un refus de paiement des loyers à raison d'un défaut d'installation et de livraison du matériel, quand le contrat de location n'excluait le non-paiement des loyers qu'en cas de défaut de conformité du bien livré, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen ayant trait à la résolution du contrat de location et de maintenance pour défaut de délivrance de la chose louée entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif critiqué par le présent moyen ayant prononcé la résolution pour défaut de paiement des loyers, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que sous le couvert du grief de dénaturation des stipulations contractuelles, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation que la cour d'appel a portée sur les stipulations du contrat de location litigieux, interprétation souveraine qui échappe au contrôle de la juridiction suprême;
Et attendu, d'autre part, que le premier moyen ayant été rejeté, la seconde branche du second moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenue inopérante ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bowling du Vieux Saule aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour la société Bowling du Vieux Saule
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un locataire (la société BOWLING DU VIEUX SAULE, l'exposante) de ses demandes tendant à la résolution judiciaire du contrat d'abonnement de maintenance et de location et à la condamnation in solidum du bailleur et d'un fournisseur (la société PARFIP et la société SAFETIC, anciennement dénommée EASYDENTIC) à lui verser des dommages et intérêts ainsi qu'une somme au titre du remboursement des prélèvements effectués par ce dernier ;
AUX MOTIFS QUE, vainement, la société BOWLING DU VIEUX SAULE excipait du défaut d'installation et de livraison puisqu'elle avait signé sans aucune réserve le procèsverbal d'installation le 26 juillet 2007, ce qui ne pouvait être utilement contredit par les mentions d'un constat d'huissier pratiqué plus d'un an après, étant observé qu'il était manifeste que le contrat y compris les consignes portant sur la désignation des lieux avait été signé le 26 juillet 2007 et non le 28 août 2007 ;
ALORS QU'il appartient au bailleur, tenu de délivrer au preneur la jouissance de la chose louée, de prouver qu'il s'est libéré entièrement de cette obligation ; qu'en reprochant au locataire d'avoir échoué dans l'administration de la preuve de l'absence de délivrance de la chose louée pour de ne pas avoir fait de réserves sur le bon de livraison et avoir produit un constat d'huissier tardif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1184 et 1719 du code civil ;
ALORS QUE, en tout état de cause, les constatations d'un huissier de justice font foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en présumant l'exactitude des mentions du bon de livraison et d'installation, acte sous seing privé ayant valeur de simple renseignement, et en faisant peser la charge de prouver l'exactitude des constatations de l'huissier de justice sur la personne ayant diligenté le constat, le cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 22 décembre 2010 ;
ALORS QUE, pour apprécier l'exécution de l'obligation de délivrance conforme de la chose louée, le juge se doit de vérifier la remise effective de ladite chose au locataire, sans qu'il puisse se contenter de l'absence de réserves figurant sur un bon de livraison contesté ; qu'en se bornant à relever l'absence de réserves dans le procès-verbal d'installation contesté, sans avoir vérifié la délivrance effective du matériel au locataire, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1719 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation du contrat conclu le 27 juillet 2007 à la date du 25 décembre 2007, condamné un locataire (la société BOWLING DU VIEUX SAULE, l'exposante) à verser au bailleur (la société PARFIP FRANCE) une somme au titre des loyers impayés ainsi qu'une indemnité de résiliation, et ordonné la restitution du matériel ;
AUX MOTIFS propres et, éventuellement, adoptés QUE le contrat stipulait que le locataire avait choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel, que la notification du procès-verbal d'installation fixait le point de départ de la location et autorisait le financement du matériel, le locataire ne pouvant se prévaloir d'aucune exception relative au bien ; que le locataire avait été rendu attentif à l'indépendance juridique entre le contrat de location et de prestations de service, le loueur n'assumant aucune responsabilité au titre de ces prestations et le locataire ne pouvant refuser de payer le loyer suite à un contentieux l'opposant au prestataire ; que le locataire renonçait à tout recours contre le cessionnaire, quelle qu'en fût la nature, pour quelque motif que ce fût, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel, vices cachés, l'acceptation de toute cession valant décharge à ce sujet, le cessionnaire n'ayant pas à vérifier par lui-même la réalité matérielle de la bonne livraison et installation d'un matériel conforme ; qu'il résultait de ces stipulations que les parties, par leur commune intention, avaient convenu de l'indépendance juridique des contrats en dépit de leur unité économique et que le locataire ne pouvait opposer un refus de paiement des loyers à raison d'un défaut d'installation et de livraison du matériel, étant expressément stipulé que le cessionnaire n'avait pas à les vérifier ; qu'il s'ensuivait que, par application de l'article 10 des conditions générales de location, la société PARFIP FRANCE était fondée à résilier, pour non-paiement des échéances, le contrat dont elle avait exactement appliqué les stipulations quant à ses demandes en paiement d'indemnité de résiliation et de restitution, sauf à préciser qu'li n'y avait pas lieu, en l'espèce, d'ordonner l'astreinte sollicitée ; que le contrat de location avait été signé par la société BOWLING DU VIEUX SAULE le 26 juillet 2007 ; que, le même jour, le procès-verbal d'installation du matériel objet du contrat avait également été signé par cette dernière et portait son cachet ; que celui-ci avait toutes les apparences d'un acte régulier ; que faute d'intervention forcée du fournisseur à la présente procédure et de constat d'huissier contradictoire pour apporter la preuve contraire, il y avait lieu de considérer que le matériel avait été livré et installé ;
ALORS QUE, en affirmant qu'il résultait du contrat de location que le locataire ne pouvait opposer un refus de paiement des loyers à raison d'un défaut d'installation et de livraison du matériel, quand le contrat de location n'excluait le non-paiement des loyers qu'en cas de défaut de conformité du bien livré, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen ayant trait à la résolution du contrat de location et de maintenance pour défaut de délivrance de la chose louée entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif critiqué par le présent moyen ayant prononcé la résolution pour défaut de paiement des loyers, en application de l'article 624 du code de procédure civile.