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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que dans le cadre d'informations judiciaires, à la suite d'attentats attribués à l'armée révolutionnaire bretonne de 1993 à l'an 2000, MM. X..., Y..., Le Z... et Mme A... étaient placés en garde à vue et du matériel informatique placé sous scellés ;
qu'ils ont assigné l'agent judiciaire du Trésor aux fins de condamnation de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, à réparer les préjudices résultant de conditions de gardes à vue contraires à la dignité humaine et de la confiscation prolongée de leur matériel informatique ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et dernière branches, et en sa deuxième branche en ce qu'elle concerne Mme A..., MM. Le Z..., Y... :
Attendu que Mme A..., MM. X..., Le Z..., Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande en réparation formée contre l'Etat pour faute lourde, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il appartient aux Etats de démontrer l'absence de caractère dégradant des conditions de déroulement des gardes à vue des personnes visées ; qu'en mettant la démonstration des conditions dégradantes des conditions de garde à vue à la charge des gardés à vue la cour d'appel a renversé la charge de cette preuve qui pesait sur l'Etat français, en violation de l'article 1315 du code civil, L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, 3 et 5-5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2 ) que, subsidiairement, dans leurs conclusions d'appel, Mme A..., MM. X..., Le Z..., Y... avaient stigmatisé les conditions dégradantes de leur garde à vue qui avait eu notamment pour effet, s'agissant de M. X..., de provoquer un état quasi comateux ayant nécessité son hospitalisation immédiate ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à établir le caractère dégradant des conditions de garde à vue, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3 ) qu'en toute hypothèse, la faute lourde d'un Etat est caractérisée en cas de garde à vue d'un individu dans des conditions d'hygiène manifestement insalubres constitutives d'un traitement dégradant indépendamment de toute volonté manifeste d'humiliation ou d'avilissement ; que la cour d'appel, qui, tout en constatant qu'il résultait des productions fournies aux débats que les conditions d'hygiène n'étaient pas satisfaisantes, a cependant écarté les conditions dégradantes de la garde à vue de Mme A..., MM. X..., Le Z..., Y..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, 3 et 5-5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'abord, que c'est sans inverser la charge de la preuve, en répondant aux conclusions prétendûment délaissées et en tirant les conséquences légales de ces constatations que la cour d'appel, saisie sur le fondement de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir exactement énoncé que la responsabilité de l'Etat à raison du dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice, a retenu que les allégations de conditions de garde à vue gravement attentatoires à la dignité de la personne humaine n'étaient pas établies ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme A..., MM. X..., Y..., Le Z... de leur demande en réparation formée contre l'Etat pour faute lourde en raison de la saisie de leur matériel informatique, alors, selon le moyen, qu'en application du principe dit du délai raisonnable de toute procédure pénale ou mesure d'investigation diligentée dans le cadre de cette procédure pénale, tout individu ne peut être privé des biens lui appartenant même pour un expertise officielle que durant une durée raisonnable sauf difficulté particulière à caractériser ; qu'en se bornant dès lors à se prononcer par voie de généralités quant au délai nécessairement long d'opérations d'expertises, sans caractériser précisément les difficultés particulières rencontrées par les services techniques de la justice de nature à justifier la privation pendant une durée ayant atteint deux ans pour certains des intéressés, contraint ainsi d'acquérir un nouveau matériel informatique en remplacement pour accomplir leur travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les matériels informatiques saisis ont fait l'objet d'expertise dans le cadre de mesures plus vastes d'expertises et d'investigations avec les contraintes et difficultés qui s'y attachent, qu'il a été fait droit aux demandes de restitution après le dépôt du rapport ; que par ces constatations et énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche en ce qui concerne M. X... :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de l'Etat en raison du mauvais fonctionnement du service public de la justice, l'arrêt retient que pas plus qu'en première instance ne sont versés aux débats des éléments suffisamment déterminants, qui feraient apparaître que les gardes à vue se seraient déroulées dans des conditions gravement attentatoires à la dignité de la personne humaine, dans le but d'humilier ou de rabaisser, même à supposer que les conditions d'hygiène n'aient pas été satisfaisantes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait qu'il n'avait pas été tenu compte de son état de santé, de ses problèmes de tension, qu'il avait fini par perdre connaissance et qu'il avait fallu l'hospitaliser d'urgence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu' il a dit que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée en ce qui concerne les conditions d'exercice de la seconde garde à vue de M. X..., l'arrêt rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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