Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-18.441
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-18.441
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Q 99-18.441 formé par la Banque générale du Commerce, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A) , au profit :
1 / de M. Manovaraly X...,
2 / de Mme Michèle Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
3 / de M. Patrice Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Eastern House,
défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° N 99-18.554 formé par M. Manovaraly X...,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de la Banque générale du Commerce,
2 / de M. Patrice Y..., ès qualités,
2 / de Mme Michèle Z..., épouse X...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois n° Q 99-18.441 et N 99-18.554 invoquent, chacun, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque générale du Commerce, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Q 99-18.441 et N 99-18.554, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1999), que, par lettre du 23 décembre 1992, la Banque Générale du Commerce a consenti jusqu'au 30 novembre 1993 à la société Eastern House des ouvertures de crédits à hauteur de 100 000 francs pour des escomptes, de 100 000 francs à titre de facilités de caisse et de 300 000 francs pour des crédits documentaires, et ce sous la garantie des cautionnements souscrits à hauteur de 550 000 francs par M. X..., gérant de la société, et par son épouse, Mme X... ; que par lettre du 29 mars 1993, la Banque Générale du Commerce a demandé à la société Eastern House de régulariser la situation de son compte, dont le solde était débiteur de 232 536,14 francs ; que le 23 juin 1993, la Banque générale du Commerce a rejeté un chèque de 10 241,90 francs pour insuffisance de provision ; que le 2 juillet 1993, la Banque générale du Commerce a notifié la rupture de ses concours à l'issue du délai de préavis de 60 jours pour le découvert et de 30 jours pour les autres crédits ; que la banque a poursuivi en paiement M. et Mme X... ; que la cour d'appel a rejeté ses prétentions contre Mme X..., au motif que celle-ci, qui n'était pas dirigeante de la société, avait souscrit un acte de cautionnement ne l'informant pas de la portée de son engagement ; qu'en revanche, elle a condamné M. X... à payer à la banque la somme de 364 935,42 francs, diminuée des intérêts contractuels à compter du 31 mars 1993 ; qu'elle a, en outre, retenu la banque responsable envers les cautions pour rupture abusive de ses crédits à la société et l'a condamnée à des dommages-intérêts au profit de M. et Mme X... pour un montant de 150.000 francs ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 99-18.554, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen :
1 / que la validité du cautionnement pour une somme déterminée suppose que la caution ait une exacte connaissance du montant de la dette principale ; qu'il a été constaté que le cautionnement de M. X... en date du 7 novembre 1992 était limité à une somme de 550 000 francs et que, par ailleurs, les concours accordés par la Banque générale du Commerce le 23 décembre 1992 portaient, d'une part, sur un découvert autorisé de 100 000 francs et, d'autre part, sur un plafond de divers engagements pour un montant de 350 000 francs, soit 550 000 francs ; qu'il a encore été constaté qu'ultérieurement le découvert a été toléré pour un montant largement supérieur à 200 000 francs, la dette principale cautionnée excédant en réalité le montant de 650 000 francs ; que faute d'avoir constaté que M. X..., dirigeant de la société cautionnée, connaissait à l'avance, au jour où son cautionnement a été donné, l'évolution future et fluctuante de la dette principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil ;
2 / que le cautionnement irrégulier en la forme vaut commencement de preuve par écrit et ne peut être complété que par des éléments extrinsèques ; qu'il était soutenu que la mention manuscrite du cautionnement litigieux était incomplète, que M. X..., dirigeant de la société cautionnée, ne connaissait pas le montant exact de la dette cautionnée puisque les concours bancaires n'ont été accordés que postérieurement à son engagement de caution pour un montant qui a largement évolué sans nouvelle convention ; que faute d'avoir recherché quels éléments extrinsèques pouvaient compléter, au jour du cautionnement, le commencement de preuve par écrit résultant de la formule manuscrite incomplète, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2015 du Code civil et de l'article 1326 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir reproduit les termes de l'engagement de M. X..., l'arrêt relève que celui-ci était le gérant de la société cautionnée, ce dont il résulte que la mention manuscrite imparfaite, en raison de l'omission du montant chiffré de la somme garantie, valait commencement de preuve par écrit, lequel faisait preuve parfaite, dès lors qu'il était complété par la qualité de M. X..., grâce à laquelle il était informé de la situation de son entreprise et de l'accroissement de son endettement ; qu'ainsi la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 99-18.441, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Banque générale du Commerce fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen :
1 / que par lettre en date du 23 décembre 1992, la Banque générale du Commerce a accordé à la société Eastern House une autorisation de découvert en compte courant limitée à 100 000 francs ;
que le 29 mars 1993, le compte de cette société présentant un solde débiteur non autorisé de 232 536,14 francs, la Banque générale du Commerce a exigé que sa cliente régularise sa situation dans les meilleurs délais ; que le 27 mai 1993, le découvert de la société Eastern House atteignait 261 997,10 francs et le 22 juin 1993, il s'élevait encore à 214 891 francs ; qu'en déclarant fautive la rupture par la Banque Générale du Commerce, le 2 juillet 1993, des crédits accordés à sa cliente, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si en dépassant de manière systématique et importante son autorisation de découvert, la société Eastern House n'avait pas eu un comportement gravement répréhensible justifiant la résiliation des crédits qui lui avaient été consentis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;
2 / que le bilan comptable de la société Eastern House au 31 décembre 1992 ayant fait apparaître des pertes telles que les capitaux propres de cette société étaient devenus inférieurs à la moitié de son capital social, les époux X... étaient tenus, en leur qualité d'associés, et ce conformément à l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966, de décider, dans les quatre mois, s'il y avait lieu ou non de dissoudre de façon anticipée la société Eastern House et de déposer la décision adoptée au greffe du tribunal de commerce et au registre du commerce et des sociétés qu'en refusant de tenir pour gravement répréhensible, le fait pour les époux X... de n'avoir réuni aucune assemblée générale pour se prononcer sur la dissolution de la société Eastern House et d'avoir laissé la Banque générale du Commerce dans l'incertitude sur le sort de cette société, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;
3 / que seule la permanence des soldes négatifs d'un compte courant prouve l'existence d'un découvert autorisé par la banque à hauteur du solde moyen ; qu'en l'espèce, pour déclarer fautif le rejet par la Banque générale du Commerce du chèque émis par sa cliente le 22 juin 1993, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer, d'une part, que dès le mois de janvier 1993, le découvert avait dépassé les 100 000 francs mentionnés dans la lettre du 23 décembre 1992 et, d'autre part, que le découvert avait atteint 261 997 francs le 27 mai 1994 ;
qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que la société Eastern House bénéficiait, en juin 1993, d'une autorisation de découvert au moins égale à 225 000 francs, la cour d'appel a violé l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ;
4 / qu'en toute hypothèse que la cour d'appel a expressément admis que la résiliation de ses concours par la Banque générale du Commerce n'était pas la cause déterminante de la liquidation amiable puis judiciaire de la société Eastern House ; qu'en condamnant néanmoins la Banque Générale du Commerce à indemniser les époux X..., associés de la société Eastern House, en raison de la prétendue perte d'une chance de maintenir ou d'augmenter la valeur de leurs parts sociales et de récupérer leur investissement en compte courant, quand il résultait de ses propres constatations qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la résiliation de ses concours par la Banque générale du Commerce et la liquidation de la société Eastern House, la cour d'appel a violé l'article 1182 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel retient, par un motif non critiqué, que les ouvertures litigieuses de crédit étaient consenties pour une durée déterminée, ce dont il résultait que les conditions énoncées à l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-12 du Code Monétaire et Financier, pour justifier une rupture de crédit sans préavis, n'étaient pas applicables pour l'appréciation de l'éventuel abus qui aurait pu être commis en l'espèce lors de la rupture des crédits litigieux ; qu'elle n'avait pas à rechercher d'office si cette rupture était justifiée par l'inexécution de ses engagements contractuels qu'aurait commise la société, ce qui n'était pas invoqué ;
Attendu, en second lieu, qu'appréciant l'évolution du découvert consenti à la société par la banque, la cour d'appel a retenu que celle-ci avait toléré avec continuité que son montant fût constamment supérieur au montant initialement déterminé par écrit, ce dont elle a déduit que la banque ne pouvait rompre brutalement ce crédit à une époque où le montant utilisé était en régression par rapport à ce qu'elle avait antérieurement accordé ;
Attendu, enfin, que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé que M. et Mme X... auraient eu quelque chance de sauvegarder tout ou partie de la valeur de leur investissement si la banque n'avait pas eu à l'égard de la société Eastern House le comportement abusif qu'elle a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 99-18.554, pris en sa troisième branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé qu'à la fin de l'exercice comptable précédent, au 31 décembre 1992, la société Eastern House avait perdu la moitié de ses actifs, que de plus, lors de la suppression des concours bancaires à la date du 2 juillet 1993, cette société était en prise à de graves difficultés et qu'enfin le rejet du chèque de 10 241,90 francs avait entraîné l'interdiction bancaire de M. X..., gérant de ladite société, qui se trouvait ainsi privée de sa trésorerie et de ses moyens de paiements ; qu'en estimant que la preuve d'un lien de causalité certain ne découlait pas de ces faits entre les fautes constatées de la banque et la liquidation amiable mais forcée de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a ainsi violé les articles 2036 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que c'est en appréciant concrètement la situation de la société à l'époque de la rupture des crédits, telle que les éléments, très partiels, qui lui avaient été remis par M. X..., la faisaient apparaître, que la cour d'appel a retenu que cette société traversait d'importantes difficultés, et qu'il n'était pas certain qu'elle les aurait traversées sans déboires même si la banque n'avait pas eu à son égard le comportement fautif, tel que retenu ; qu'elle a apprécié quelles étaient les chances de survie de la société et fixé, en conséquence, le montant des dommages et intérêts dus aux cautions ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque générale du Commerce ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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