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RG N° 00/01074 N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRET DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 99J00111) rendue par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 19 novembre 1999 suivant déclaration d'appel du 02 Mars 2000 APPELANTE : S.A.R.L. SMT 28 Place des Aires 05300 LARAGNE représentée par la SCP GRIMAUD (avoués à la Cour) assistée de Me GUY (avocat au barreau des HAUTES-ALPES) INTIME : Monsieur Arthur X... né le 04 Avril 1920 à MEREUIL (05700) Les Peyrouses 05700 MEREUIL représenté par la SCP CALAS (avoués à la Cour) assisté de Me BERLANGER (avocat au barreau des HAUTES-ALPES) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Allain URAN, Président de chambre, Monsieur Georges BAUMET, Conseiller, Madame Christiane BEROUJON, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Eliane Y..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2001, Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour,
LA PROCEDURE :
Par ordonnance rendue le 20 mai 1999, il a été enjoint à la SARL SMT de payer la somme de 18.405 F, à Monsieur Arthur X..., montant de 61350 kg de foins livrés du 13 septembre au 21 octobre 1994,
Le 29 juin 1999, l'ordonnance fut signifiée,
Le 29 juillet 1999, Monsieur Michel Z... a fait opposition à ladite ordonnance,
Par jugement contradictoirement rendu le 19 novembre 1999 dont appel, le Tribunal de Commerce de Gap a déclaré irrecevable l'opposition en raison de sa tardiveté,
La SARL SMT, appelante, conclut à l'infirmation, à la recevabilité de son opposition, au débouté, au paiement d'une indemnité de 5.000 F, pour procédure abusive, et, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile de la somme de 3.000 F,
Monsieur Arthur X..., intimé, conclut à la confirmation, à la condamnation de la SARL SMT à lui verser une indemnité de 5.000 F, pour procédure abusive, et, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, la somme de 4.000 F, SUR CE :
Vu les conclusions de la SARL SMT signifiées le 23 mai 2000,
Vu celles signifiées par Monsieur Arthur X..., le 23 mai 2000,
Attendu que l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer est formée soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée,
Que la date de l'opposition est celle de l'expédition, et non point celle de la date d'arrivée au greffe,
Que l'opposition dont l'envoi a été enregistré le 29 juillet 1999, par la Poste, formé de date à date, est ainsi recevable,
Attendu que Monsieur X... soutient, encore, que l'opposition n'émane point de la SARL SMT, visée dans l'ordonnance,
Mais attendu que l'opposition est ainsi motivée : "la SARL Michel Z... créée en 1996 n'enregistre dans sa comptabilité aucune facture au nom de Monsieur X...",
Que, par suite, Monsieur Z... a répondu en qualité de gérant de la SARL SMT,
Attendu, sur le fond, que la SARL SMT fait valoir que les factures dont le paiement lui est réclamé furent éditées à des dates toutes antérieures à sa création,
Qu'en réplique, Monsieur X... envisage la possibilité "il se peut que..." d'une reprise, par cette société, d'engagements antérieurs,
Mais attendu qu'il appartient à Monsieur X... de faire la preuve de cette reprise par la production des statuts de la SARL SMT,
Qu'il n'y procède point,
Que par suite, la créance à l'égard de la société SMT n'est point démontrée,
Attendu qu'il ne peut être déduit du seul rejet de la demande la preuve d'une quelconque faute processuelle, PAR CES MOTIFS LA COUR :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré,
ET STATUANT à nouveau,
DECLARE l'opposition recevable,
DEBOUTE Monsieur Arthur X...,
CONDAMNE Monsieur Arthur X... à payer à la SARL SMT la somme de 3.000 F, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à indemnisation,
CONDAMNE Monsieur Arthur X... aux dépens avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la société d'Avoués GRIMAUD, PRONONCE publiquement par Monsieur BAUMET, Conseiller, et
signé par Monsieur URAN, Président, et Madame Y..., Greffier.
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