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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 2003), qu'un tribunal de grande instance s'étant déclaré incompétent pour connaître de l'action qu'elle avait introduite, Mme X..., agissant en qualité de gérant de tutelle de M. Y..., a interjeté appel ;
Attendu que Mme X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt, qui a confirmé le jugement, d'avoir statué sur son appel alors, selon le moyen, "que lorsque le premier juge se déclare incompétent sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée devant la cour d'appel que par la voie du contredit et non par celle de l'appel ; que par ailleurs, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Bordeaux avait proclamé son incompétence sans statuer au fond, de sorte que sa décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit ; qu'en statuant sur appel sans relever d'office une pareille fin de non-recevoir d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 80 et 125 du nouveau code de procédure civile" ;
Mais attendu que Mme X..., ès qualités, qui avait interjeté appel de la décision des premiers juges, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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