Cour de cassation, 17 novembre 2005. 05-10.590
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-10.590
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Crédit foncier de France de ce qu'il reprend l'instance au nom de la société Entenial et à l'encontre de la SCP Douhaire-Avazeri, ès qualités et de M. X..., ès qualités, nommés en remplacement de Henri Y..., décédé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société d'économie mixte de l'Etoile (la SEM), a souscrit auprès de la société Comptoir des entrepreneurs (le CDE), aux droits de laquelle interviennent successivement les sociétés Entenial et le Crédit foncier de France, des prêts aidés par l'Etat destinés à financer la construction et la vente à terme de logements ; que les actes de vente prévoyaient que l'acquéreur était tenu de payer à la SEM les échéances du prêt et que le transfert de propriété n'interviendrait que lors du paiement de la dernière échéance ; que ces prêts étaient garantis par des hypothèques sur chacun des logements en cours de construction ; que la SEM ayant été déclarée en redressement judiciaire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie de l'appel d'un jugement ayant arrêté un plan de cession au profit de la société Gimpro, a, par arrêt du 7 novembre 1991, dit que les sommes dues par les acquéreurs à la SEM constituaient des créances du CDE et que, dans la mesure où elles avaient été payées entre les mains de l'administrateur judiciaire, celui-ci aurait la charge de les rembourser à l'organisme prêteur ; que, dans l'instance introduite par le CDE tendant à voir condamner la société Gimpro au paiement de la somme perçue au titre des remboursements de prêts, la cour d'appel, statuant sur l'incident d'inscription de faux introduit par le défendeur visant cinq des contrats de vente de logement, a, par arrêt du 11 juin 1998 devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi le 23 janvier 2001 (1re Civ., n° 98-20.871 et n° 98-21.266), dit que lesdits contrats contenaient des mentions fausses, en ce qu'ils constataient une autorisation de transfert des prêts au profit des acquéreurs alors que les prêts avaient été maintenus au profit du vendeur et que, contrairement aux mentions des actes, le prix de vente n'avait pas été soldé lors de leur conclusion, ordonné dans cette mesure la rectification des actes attaqués, et sursis à statuer sur la demande du CDE et la demande reconventionnelle de la société Gimpro jusqu'à l'aboutissement d'une instance en révision de l'arrêt du 7 novembre 1991 ; que par un arrêt du 14 mai 2002, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, accueillant le recours en révision introduit par Henri Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SEM et auquel ont succédé dans cette fonction la SCP Douhaire-Avazeri et M. X..., a complété l'arrêt du 7 novembre 1991 en jugeant que les sommes dues par les acquéreurs à terme et représentatives du remboursement des prêts dont le transfert avait été, à tort, constaté par les actes authentiques de vente devaient, dès lors que lesdits actes de vente avaient été rectifiés, et dans la mesure où les échéances des prêts avaient été effectivement payées par les acquéreurs à terme, être, pour toutes les échéances postérieures au 23 octobre 1989, payées entre les mains de Henri Y..., à charge pour lui de les répartir conformément aux dispositions de la loi du 25 janvier 1985, et ordonné une expertise pour faire les comptes entre les parties ; que par un arrêt du 2 décembre 2004, (2e Civ, n° 03-12.461), la Cour de Cassation a cassé cet arrêt ; qu'entre-temps, Mme Z..., fille de Marie-Louise A..., acquéreur, depuis décédée, d'un de ces logements, a saisi un juge des référés qui a ordonné sous astreinte
à la société Entenial de consigner entre les mains de Henri Y... la somme de 21 469,59 euros représentant le solde du prix de vente versé par l'assureur de l'acquéreur à la suite de son décès et de donner main-levée de l'inscription hypothécaire, et fait injonction à la société Gimpro de régulariser l'acte notarié de transfert de propriété ;
Sur la recevabilité du second moyen, tel que reproduit en annexe, contestée par la défense :
Attendu qu'une partie n'est pas recevable à faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé un chef du jugement entrepris qui n'a pas été critiqué devant le juge d'appel ;
Attendu que la cour d'appel ayant relevé, par une interprétation souveraine, que les termes ambigus des conclusions de la société Entenial rendaient nécessaire, que celle-ci ne contestait pas la décision de main-levée de l'inscription d'hypothèque, le moyen, qui ne tend qu'à critiquer l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés sur ce chef, n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 625 et 808 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné à la société Entenial de verser entre les mains de Henri Y..., désigné séquestre à cet effet, la somme de 21 469,59 euros, l'arrêt retient, par motifs propres, que la société Entenial, bien qu'elle fonde expressément ses prétentions sur les dispositions de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, ne démontre ni même n'allègue l'urgence qui s'attacherait à la satisfaction de ses prétentions, en sorte que ne saurait être accueillie sa demande subsidiaire au titre de la somme de 21 469,59 euros, et par motifs adoptés, qu'en l'état de l'arrêt du 14 mai 2002, et l'expertise ordonnée par cette décision étant toujours en cours, il convient d'ordonner à la société Entenial, qui a encaissé la somme de 21 469,59 euros représentant le capital restant dû au jour du décès de Marie-Louise A..., de régler cette somme entre les mains de Henri Y..., institué séquestre à cet effet dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Entenial ne formait aucune demande au titre de la somme de 21 469,59 euros mais sollicitait le rejet de la demande de condamnation au paiement de cette somme présentée par Henri Y... à son encontre, la cour d'appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés ;
Et attendu que la cassation de l'arrêt du 14 mai 2002 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions de l'arrêt attaqué qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à la société Entenial de verser entre les mains de Henri Y..., désigné séquestre à cet effet la somme de 21 469,59 euros, l'arrêt rendu le 10 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Met, sur sa demande, hors de cause Mme Z... ;
Condamne la SCP Douhaire-Avazeri et M. X..., ès qualités, et le Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit foncier de France à payer à Mme Z... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCP Douhaire-Avazeri et de M. X..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.
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