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N° X 21-85.020 F-D
N° 00626
SL2
25 MAI 2022
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MAI 2022
M. [O] [X] et Mme [Y] [N] ont formé un pourvoi contre l'arrêt n° 313 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 12 août 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, faux et usage, recel et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [X] et Mme [Y] [N] épouse [X], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés, M. [X] et Mme [N] sont mis en cause pour avoir procédé à des prélèvements injustifiés dans la trésorerie de la société à responsabilité limitée [3], gérée par le premier et ayant pour seuls associés les demandeurs, de la société civile immobilière [Adresse 1] gérée par la société [3] et ayant pour seuls associés cette société et M. [X], et de la société civile immobilière [2], gérée par Mme [N] et ayant pour seuls associés M. [X] et cette dernière.
3. Par ordonnance du 5 mai 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie en valeur, à titre de produit des infractions poursuivies, d'un immeuble d'une valeur de 830 000 euros, dont sont propriétaires M. [X] et Mme [N], en cantonnant la saisie à la somme de 410 870 euros.
4. Saisie de l'appel interjeté par M. [X] et Mme [N], la chambre de l'instruction a confirmé cette ordonnance par arrêt n° 314 en date du 12 août 2021, lequel a fait l'objet du pourvoi en cassation n° W 21-85.019.
5. Par six ordonnances en date du 26 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention a par ailleurs ordonné la saisie ou le maintien de la saisie en valeur, à titre de produit des infractions poursuivies, de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires et d'une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, dont sont titulaires l'un ou l'autre des demandeurs, pour un montant total de 541 674,17 euros.
6. Ces derniers ont interjeté appel de ces décisions.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans ayant ordonné ou maintenu des saisies sur divers comptes bancaires, assurance-vie, compte épargne-logement et compte à terme dont sont titulaires ou cotitulaires les époux [X], alors « que le montant des saisies pénales en valeur ne doit pas excéder le montant du produit, direct ou indirect, des infractions susceptibles d'être reprochées aux mis en cause ; que pour apprécier le respect de cette règle, il appartient aux juges du fond de prendre en compte l'ensemble des saisies effectuées à l'encontre des mêmes mis en cause ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction a elle-même constaté que le produit des infractions poursuivies à l'encontre des époux [X] était de 970 913 euros ; que par arrêt du 12 août 2021, la chambre de l'instruction a confirmé une ordonnance de saisie pénale de la valeur totale d'un immeuble appartenant aux époux [X], soit 830 000 euros ; qu'en confirmant néanmoins, par le présent arrêt du même jour, les ordonnances de saisie mobilière pour un montant de 541 674,17 euros, soit une saisie totale d'un montant de 1 371 674,17 euros, excédant le produit de l'infraction, la chambre de l'instruction a violé les articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 9, 706-141-1, 706-150, 706-151, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
8. Le second moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé les ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Orléans ayant ordonné ou maintenu des saisies sur divers comptes bancaires, assurance-vie, compte épargne-logement et compte à terme dont sont titulaires ou cotitulaires les époux [X], alors « que le montant des saisies pénales en valeur ne doit pas excéder le montant du produit, direct ou indirect, des infractions susceptibles d'être reprochées aux mis en cause ; que devant les juges du fond, les époux [X] faisaient valoir qu'ils avaient versé d'importantes sommes aux sociétés [3] et [Adresse 1], qu'ils étaient fondés à percevoir de ces sociétés une rémunération et des loyers, de sorte que le produit des infractions poursuivies ne pouvait être supérieur à 155 250 euros ; qu'en se bornant, pour confirmer les ordonnances de saisie, à énoncer que « les apports dont il est fait état ne figurent pas en comptabilité et que la somme totale des détournements susceptibles d'avoir été opérés a été arrêtée au regard de l'absence de tout justificatif valable en rapport », motifs impropres à caractériser que le montant des saisies mobilières était inférieur au produit des infractions poursuivies, la chambre de l'instruction a violé les articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 9, 706-141-1, 706-150, 706-153, 706-154, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Pour confirmer la saisie, l'arrêt relève que les sociétés [3], [Adresse 1] et [2] constituent trois entités dans le principe, mais qui sont aux mains exclusives de M. [X] et Mme [N] dans la pratique, dans un cumul absolu des pouvoirs au sein de ces structures dont le fonctionnement s'exerce à huis-clos à l'intérieur du couple, de sorte que les justificatifs qu'ils peuvent invoquer, en termes de factures ou de procès-verbaux d'assemblée générale, et dont ils sont seuls à l'origine, ne peuvent être en conséquence d'aucune valeur probante, de même que les éléments de comptabilité qui ont pu être étudiés sont manifestement insincères, le réel cheminement des flux financiers qui apparaissent avoir été détournés à hauteur de 970 913,79 euros ayant au contraire pu être déterminé au terme des analyses croisées des divers comptes bancaires détenus par les intéressés.
11. Les juges ajoutent que le produit, direct ou indirect, des infractions reprochées aux intéressés est ainsi estimé à l'issue de l'enquête à la somme totale de 970 913,79 euros, dont 467 738,94 euros ont été versés sur des comptes ouverts au nom de Mme [N], étant précisé que le moyen de défense selon lequel il devrait être déduit de ce montant les virements effectués par les mis en cause en faveur des sociétés ne peut prospérer, alors que les apports dont il est fait état ne figurent pas en comptabilité et que la somme totale des détournements susceptibles d'avoir été opérés a été arrêtée au regard de l'absence de tout justificatif valable en rapport.
12. Ils en déduisent que les saisies opérées en valeur n'excèdent pas le montant du produit, direct ou indirect, des infractions susceptibles d'être reprochées à M. [X] et Mme [N].
13. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.
14. En effet, d'une part, la Cour de cassation est en mesure de contrôler que la chambre de l'instruction s'est assurée de ce que la valeur totale des biens saisis n'excédait pas le produit des infractions reprochées, dès lors que par arrêt n° 314 du 12 avril 2021, elle a cantonné la saisie de l'immeuble appartenant M. [X] et Mme [N] à la somme de 429 266,62 euros.
15. D'autre part, le moyen tiré de ce que M. [X] et Mme [N] auraient versé d'importantes sommes aux sociétés [3] et [Adresse 1] et seraient titulaires de créances de salaires et de loyers à l'égard de ces sociétés, était inopérant, dès lors que ces fonds n'étaient pas de nature à venir en déduction des détournements reprochés pour l'évaluation de l'avantage économique tiré des délits d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux poursuivis.
16. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
17. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.