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ARRET N.
RG N : 11/ 01188
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2012
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AFFAIRE :
Geneviève X... épouse Y...
C/
Gérard Y...
JPC-iB
divorce
Grosse délivrée à maître Garnerie, avocat
Le quinze Octobre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Geneviève X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 01 Mai 1955 à LE VIGEN (87110)
Profession : Agent administratif, demeurant...-87110 LE VIGEN
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocats au barreau de LIMOGES, Me Nathalie CHAUPRADE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/ 6465 du 12/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 MAI 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Gérard Y...
de nationalité Française
né le 06 Janvier 1953 à Limoges (87)
Profession : Sans profession, demeurant...-87220 FEYTIAT
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elisabeth BONNAFOUS-BREGEON, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 18 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Septembre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres CHAUPRADE et BONNAFOUS-BREGEON, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Serge BAZOT, Président de chambre et de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
M. Gérard Y... et Mme Geneviève X... se sont mariés et le 3 juin 1978 devant l'office d'État civil de la commune de Le Vigen (87) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Aurélia, née le 16 mars 1980
- Angéline, née le 9 mai 1983.
Par requête en date du 27 juillet 2007, Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges d'une demande en divorce.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2007, le magistrat a, pour essentiel, constaté la non-conciliation des époux, leur acceptation du principe de la rupture du mariage, attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage et donné acte aux époux de leur accord pour le versement par le père à Angeline d'une contribution alimentaire mensuelle de 200 €.
Par acte du 15 décembre 2009, M. Y... a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil devant le tribunal de grande instance de Limoges.
Par jugement en date du 31 mai 2011, ce dernier a prononcé le divorce des époux après avoir constaté que les parties avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il a ensuite autorisé Madame conserver l'usage du nom marital, homologué l'état liquidatif établi le 17 novembre 2009 par Me Z..., notaire à Limoges, condamné M. Y... à payer à Mme X... une prestation compensatoire d'un montant de 30 000 €.
Mme X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 7 septembre 2012, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 30 000 €, de condamner M. Y... à lui payer une prestation compensatoire d'un montant de 60 000 €, de confirmer les autres dispositions du jugement et de condamner le même aux entiers dépens en accordant le bénéfice de la distraction des dépens à son conseil.
Par conclusions signifiées le 10 septembre 2012, M. Y... demande à la cour de réformer partiellement la décision du premier juge et, statuant à nouveau, de dire qu'il devra payer à Mme X... une prestation compensatoire de 10 000 €. Il demande également la condamnation de cette dernière aux entiers dépens de première instance et d'appel en accordant à son conseil le bénéfice de la distraction des dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières conclusions.
Le conseiller de la mise en état, agissant par délégation du premier président, a fait application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, il convient de rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.
Cette prestation qui a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Selon l'article 271 du code civil, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage
-l'âge et l'état de santé des époux
-leur qualification et leur situation professionnelles
-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
-le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial
-leurs droits existants et prévisibles
-leur situation respective en matière de pension de retraite.
En l'espèce, la durée du mariage est de 34 ans et quatre mois à la date du divorce, soit au jour du prononcé du présent arrêt, l'appel initial étant général. Le couple a eu deux enfants qui sont aujourd'hui autonomes.
M. Y... est âgé de 59 ans. Il ne fait pas état de problème de santé. Il est retraité de la SNCF et perçoit un revenu mensuel moyen de 1702 €. Il vit en concubinage et sa compagne participe au paiement des charges communes, à hauteur de 400 € par mois.
Il est locataire de son logement moyennant un loyer mensuel de 700 €. Il ne dispose d'aucun patrimoine immobilier. L'état liquidatif de communauté, dressé par le notaire des époux, attribue à monsieur un compte épargne MIF Assurances d'un montant de 15 123, 37 € ainsi que le solde d'un prêt s'élevant à 14 031, 76 € et prévoit à son profit le versement d'une soulte de 45. 862, 11 €.
Mme X... est âgée de 57 ans et ne fait pas état de problèmes de santé. Elle est employée de mairie et perçoit un salaire mensuel moyen de 1 232 €, calculé à partir du cumul net imposable du mois d'août 2012.
Elle a interrompu son activité professionnelle pendant 16 années pour se consacrer à l'éducation des deux enfants communs. Ce choix même s'il résulte d'une décision commune a eu des conséquences sur son déroulement de carrière et sur ses droits à la retraite. Selon les simulations versées au débat, elle percevra une retraite de l'ordre de 700 € par mois.
Elle est propriétaire des biens propres, à savoir : sa maison d'une valeur de 180 000 € et plusieurs parcelles de terrain (1, 8 hectares) dont certaines sont situées en zone constructible (3 000 m ²). Elle est également propriétaire en indivision avec son frère de plusieurs parcelles de terrain.
Il ressort de l'étude de la situation de chacun des époux que la rupture du mariage crée une disparité dans leurs conditions de vie respective, notamment en ce qui concerne les ressources dont chacun disposera dans un avenir prévisible et qu'il n'est pas compensé par le déséquilibre existant entre les patrimoines immobiliers de chacun des époux.
En allouant la somme de 30 000 € pour compenser ce déséquilibre, le premier juge a fait une juste appréciation de cette disparité. La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement dont appel ;
Condamne Mme X... aux dépens de l'appel
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au conseil de M. Y... ;
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