jurisprudence.case.fullText
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10621 F
Pourvoi n° C 17-21.207
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. A... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Y..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de Me C... , avocat de la société Lyonnaise de banque ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Z... à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 40.939,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2010, outre capitalisation des intérêts,
AUX MOTIFS QUE l'engagement de cautionnement de M. Z... personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel, par acte sous seing privé inséré en page 7 du contrat de prêt, respectant scrupuleusement les mentions devant être portées, à peine de nullité de l'engagement, telles que visées aux articles L341-2 et Le1-3 du code de la consommation, est parfaitement valide, son argumentation tenant à son défaut de paraphe et de signature du contrat de prêt étant inopérante ; que la société Lyonnaise de Banque justifie, en versant aux débats, le contrat de prêt, le tableau d'amortissement, la déclaration de créance au passif de la société Heta en date du 25 octobre 2010, la mise en demeure de M. Z... réceptionnée le 28 octobre 2010 et l'admission de la créance de la banque en date du 14 juin 2011, du principe de sa créance ; que par application de l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou qui prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues ; que M. Z... étant associé de la société Heta et le mari de la gérante, ayant signé l'acte de cautionnement inséré en dernière page du contrat de prêt, lequel stipule en pages une et deux qu'il se porte caution solidaire et personnelle de l'emprunteur et l'article 6-1 du contrat de prêt stipulant que la caution a reçu une copie de l'acte, ne peut prétendre que l'exigibilité de la créance a un effet seulement à l'égard du débiteur principal ; qu'au regard des éléments susvisés, M. Z... s'étant engagé à se substituer à la débitrice principale lorsque celle-ci est défaillante, pour un motif quelconque, l'exigibilité de la créance lui est également opposable,
ALORS QUE le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; que l'engagement de la caution à garantir le remboursement d'un prêt ne permet pas de lui étendre la déchéance du terme encourue par le débiteur principal ; que pour condamner M. Z... au paiement de l'intégralité de la dette du débiteur, la cour d'appel s'est fondée sur les stipulations des pages 1 et 2 du contrat de prêt ; qu'elle n'a ce faisant pas tiré les conséquences de ses propres constatations, dont il résultait que ces stipulation n'avaient été ni signées ni paraphées par M. Z..., et ne lui étaient donc pas opposables ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 2292 du code civil.
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