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Cour de cassation, 05 novembre 1999. 97-20.208

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.208

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 août 1997 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'ayant estimé abusive la prescription d'un arrêt de travail pendant les cures de thalasso-thérapie suivies par cinq assurés entre 1985 et 1994, la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à Mme X..., médecin généraliste, l'indemnisation du dommage subi en relation avec le versement de prestations aux intéressés ; que la cour d'appel (Poitiers, 14 août 1997) a débouté le praticien de son recours ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse était en droit de démontrer au moyen de ses propres fichiers informatiques que Mme X... avait prescrit les arrêts de travail litigieux, ce que celle-ci contestait formellement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il appartient à la victime qui exerce une action en responsabilité civile de rapporter la preuve d'une faute en relation avec le dommage dont elle demande réparation ; qu'en décidant néanmoins que Mme X... ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle n'avait pas prescrit les arrêts de travail litigieux, il devait être tenu pour établi qu'elle les avait prescrits, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1382 du Code civil ; alors, en outre, qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les arrêts de travail litigieux n'étaient pas justifiés, qu'ils avaient été prescrits pendant la période estivale et que les assurés sociaux avaient effectué des cures thermales à cette occasion, sans constater que l'état des malades n'aurait pas imposé de tels arrêts de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant fondé sa conviction sur un ensemble d'éléments dont elle a apprécié la valeur probante et notamment sur la date, la nature et la répétition des remboursements effectués par la Caisse, au vu des prescriptions litigieuses, la cour d'appel a estimé que la pathologie des assurés concernés n'était pas de nature à justifier des arrêts maladie et qu'aucun état d'incapacité totale de travail ne pouvait s'induire des soins qui leur avaient été prodigués pendant ces périodes ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-05 | Jurisprudence Berlioz