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CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10438 F
Pourvoi n° H 19-14.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ Mme I... G..., veuve S... , domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure D... S... , héritière de H... S... ,
2°/ M. P... S... , domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de H... S... et en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure C... S... ,
3°/ Mme F... S... , domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de H... S... ,
4°/ Mme Y... L..., veuve S... , domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de H... S... ,
5°/ Mme D... S... , domiciliée chez Mme I... G..., [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de H... S... ,
ont formé le pourvoi n° H 19-14.043 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des consrts S..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... G... veuve S... , agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure D... S... , M. P... S... , agissant en qualité d'administrateur légal de sa fille mineure C... S... , Mme F... S... , tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité héritiers de H... S... , Mme Y... L..., veuve S... , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de H... S... , Mme D... S... , héritière de H... S... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les consorts S... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul le 8 septembre 2017 en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite la demande de reconnaissance de la faute inexcusable introduite par F... S...
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription ; que l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que les droits de la victime, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater notamment : 1° Du jour de l'accident, ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en l'espèce le point de départ de la prescription est le 28 avril 2008 dès lors que l'accident a eu lieu le 24 avril 2008, et que le versement des indemnités journalières a cessé le 27 avril 2008 jour du décès de l'assuré, de sorte que la prescription est acquise le 28 avril 2010 ; - sur l'interruption de la prescription résultant de la minorité ; attendu que l'article 2235 du code civil dispose que la prescription extinctive ne court pas, ou est suspendue, notamment, contre les mineurs non émancipés sauf pour certaines actions ; que le 28 avril 2008 point de départ du délai de prescription trois des ayants droits étaient mineurs, il s'agit de : - F... S... née le [...] devenue majeure le 6 décembre 2008 ; - D... S... née le [...] qui sera majeure le 7 juillet 2019, - C... S... née le [...] qui sera majeure le 11 mars 2026 ; que compte tenu de la date de leur majorité, l'action intentée par leurs représentants légaux pour le compte de D... et C... S... le 23 février 2015 n'est visiblement pas prescrite, de sorte que l'exception doit être rejetée, et le jugement ayant déclaré l'action prescrite doit être infirmé s'agissant de ces deux ayants-droit ; qu'en revanche, la suspension dont bénéficiait F... S... s'est achevée dès le 6 décembre 2008, date de sa majorité, et que l'action n'a été introduite que le 23 février 2015, de sorte que la suspension de la prescription pour cause de minorité est insuffisante à rendre son action recevable ; qu'il convient d'examiner si une autre cause permet d'interrompre la prescription ; - sur l'interruption de la prescription résultant de l'action pénale ; que le tribunal après avoir rappelé que l'action se prescrit par deux ans à compter de l'accident, a jugé que la prescription est un principe général impératif du droit ; qu'elle est d'interprétation stricte, et que l'ouverture d'une action pénale n'est pas une cause d'interruption, de sorte que la demande est irrecevable pour acquisition de la prescription biennale ; que la prescription est selon l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ; que le dernier alinéa de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toutefois en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident; que l'action pénale est engagée par une citation devant une juridiction, ou par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, qu'en revanche il est de jurisprudence constante que l'interruption de la prescription ne peut provenir ni d'un dépôt de plainte entre les mains du procureur de la République, ou des services de police, ni des instructions adressées par le procureur de la République aux services de police lors de l'enquête préliminaire, ni des procès-verbaux dressés par l'inspection du travail ; qu'or il résulte de l'examen des pièces produites par les appelants que l'intégralité de l'enquête s'est faite dans le cadre d'une enquête préliminaire sous le contrôle du procureur de la République jusqu'au procès-verbal de synthèse du 23 novembre 2012, mais qu'aucun juge d'instruction n'a été saisi par les victimes, qui ne se sont pas constituées partie civile avant l'audience du tribunal correctionnel de mai 2013 ; que par conséquent aucun élément n'a interrompu la prescription qui reste acquise au 28 avril 2010, puisqu'en effet les convocations du 14 janvier 2013, ou le jugement du 2 mai 2013 sont postérieurs à l'acquisition de la prescription, et ne peuvent donc pas l'interrompre ; que l'arrêt de Cour de cassation du 09 février 2017 produit par les appelants n'est pas de nature à étayer leur thèse dès lors que les circonstances de cette cause sont différentes de la présente ; qu'en effet la cour suprême a jugé que la notification du jugement de condamnation pénale a interrompu la prescription, que pour autant dans le litige soumis à la Cour de cassation, l'accident du travail était survenu le 11 juillet 2006, et le jugement contradictoire était prononcé le 16 avril 2008, de sorte que ce dernier événement intervenu à l'intérieur du délai de deux ans pouvait valablement interrompre la prescription et rendre recevable une demande formée le 8 décembre 2009; alors que dans la présente espèce le jugement pénal est intervenu trois ans après l'acquisition de la prescription qu'il ne pouvait par conséquent plus interrompre ; que l'article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas, ou est suspendu contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention, ou de la force majeure; que l'appelante ne justifie cependant pas se trouver dans l'un de ces cas, et qu'elle ne peut soutenir s'être trouvée dans l'impossibilité d'agir avant la fin de l'action préliminaire, alors que l'action pénale, et l'action en reconnaissance de la faute inexcusable sont indépendantes, et qu'elle pouvait introduire cette dernière, et si nécessaire solliciter la communication de pièces, voire le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ; qu'enfin par un arrêt de principe du 12 mars 2015 la Cour de cassation a jugé que le régime de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable n'est pas incompatible avec les articles 6-1 et suivants de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il résulte de ce qui précède que l'introduction de l'action pénale postérieure à l'acquisition de la prescription n'est pas de nature à l'interrompre ; que par conséquent le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il déclare irrecevable pour acquisition de la prescription biennale la demande formée par Mme F... S... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE sur l'acquisition de la prescription biennale, l'article L.432-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose en substance que les droits des ayants droit de la victime se prescrivent à DEUX ans à compter de l'accident ; que la prescription est un PRINCIPE GÉNÉRAL et IMPÉRATIF du DROIT, elle est d'application stricte, et l'ouverture d'une action pénale n'est pas une cause d'interruption de cette prescription (Cass. Civ. 2, 12 Mars 2015) ; que les consorts S... avaient jusqu'au 28 Avril 2010 pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
1) ALORS QUE le délai de prescription dans lequel l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale enferme l'exercice de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur « est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident » ; qu'il s'ensuit que l'ensemble des actes qui, comme les instructions adressées par le Procureur de la République à un Officier de Police Judiciaire, sont bien pris en compte pour la détermination de l'acquisition de la prescription en matière d'action publique, doivent nécessairement être pris en compte pour la détermination d'une possible acquisition de la prescription en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant le contraire pour dire irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [...] introduite par Mme F... S... , la cour d'appel a violé l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE la seule plainte pénale des ayant droit de la victime, même non assortie d'une constitution de partie civile, interrompt la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur ; qu'en refusant de reconnaitre un tel effet à la plainte pénale des consorts S... déposée le 28 avril 2008, la cour d'appel a violé l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; que se trouvent dans une telle impossibilité les ayants-droit d'un salarié décédé des suite d'un accident du travail qui, sans accès au dossier de l'enquête pénale engagée sur instruction du procureur, ne disposent pas des éléments leur permettant de caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en retenant le contraire pour dire irrecevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [...] introduite par Mme F... S... , la cour d'appel a violé l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en refusant de retarder le point de départ du délai imparti pour engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur jusqu'à ce que les ayants-droit d'un salarié décédé des suite d'un accident du travail obtiennent l'accès au dossier de l'instruction lorsqu'une enquête a été ouverte, quand pourtant jusqu'à cette date, les intéressés n'ont aucun moyen d'avoir accès aux dites informations qu'ils ne sont pas en mesure d'obtenir par eux-mêmes, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par fausse application, l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fixé à la somme 2.500 euros seulement l'indemnisation du préjudice moral subi par C... S... représentée par son père P... S... en qualité d'administrateur légal
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice d'affection il est réclamé pour le compte d'C... née le [...] une somme de 10.000 €, la société intimée offrant un montant de 500 € ; que M. S... est décédé un mois et demi après la naissance de sa petite fille qui dès lors n'a malheureusement pas connu son grand-père ; que cependant la somme réclamée est excessive, et correspond à la réparation moyenne du préjudice subi par des petits-enfants ayant des relations fréquentes avec le grand parent, mais qu'en revanche l'offre d'indemnisation est manifestement sous-évaluée ; que compte tenu de ces éléments, une somme de 2.500 € sera allouée au titre du préjudice d'affection.
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans préciser les éléments de preuve sur lesquels ils s'appuient ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la somme de 10.000 euros réclamée pour le compte d'C... au titre de son préjudice d'affection était excessive car correspondant à la réparation moyenne du préjudice subi par des petits-enfants ayant des relations fréquentes avec leur grand parent, sans justifier en fait son appréciation sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2) ALORS subsidiairement QUE pour motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur des barèmes ou des décisions juridictionnelles pour dire que la somme réclamée pour le compte d'C... au titre de son préjudice d'affection était excessive comme correspondant à la réparation moyenne du préjudice subi par des petits-enfants ayant des relations fréquentes avec le grand parent, elle devait les viser et les analyser, au moins sommairement ; que faute de l'avoir fait, elle a violé de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté D... S... , représentée par sa mère I... S... , en qualité d'administratrice légale, de sa demande de réparation d'un préjudice économique
AUX MOTIFS QUE sur le préjudice économique il est réclamé pour le compte de D... une somme de 45.469, 70 euros ; que l'appelante explique que D... perçoit une rente annuelle de la sécurité sociale de 9.093, 94 euros jusqu'à sa 20ème année, mais qu'elle restera économiquement à la charge de sa mère pendant la durée prévisible de ses études soit au moins jusqu'à 25 ans, de sorte qu'elle réclame une somme correspondant à cinq année de rente annuelle de la sécurité sociale ; qu'elle fait valoir que prenant acte de la position du conseil constitutionnel, la Cour de cassation a jugé que la victime peut désormais demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; que la société intimée conclut au débouté de la demande au motif que le préjudice économique est déjà réparé par l'allocation de la rente, et que seuls les dommages qui ne font l'objet d'aucune couverture par le code de la sécurité sociale peuvent justifier une indemnisation complémentaire ; qu'elle poursuit que la Cour de cassation a précisé que si le préjudice est indemnisé par une rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ce dommage est d'ores et déjà indemnisé par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'elle invoque un arrêt du 12 avril 2012 dans lequel la Cour de cassation a jugé que la rente versée selon l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale à l'enfant de la victime d'un accident mortel du travail indemnise le poste de préjudice patrimonial de la perte de revenus ; que si l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cour Cass. 2ème, ch. Civ. 4 avril 2012, n°11-15-393) ; que suite à une faute inexcusable de l'employeur, la rente servie par la sécurité sociale en application de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale jusqu'aux 20 ans de l'enfant constitue l'indemnisation d'un préjudice prévu par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en réclamant l'indemnisation d'un préjudice au-delà de l'âge de 20 ans l'appelante forme une demande qui n'est pas indemnisée par le livre IV du code de la sécurité sociale et qui demeure recevable au regard de la décision du conseil constitutionnel du 10 juin 2010 qui permet de demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par ce livre ; que D... est âgée de 17 ans et réclame l'indemnisation d'un préjudice qu'elle subirait de 20 à 25 ans ; qu'il s'agit d'un préjudice futur et hypothétique non indemnisable en tant que tel ; que par ailleurs, si la perte d'une chance peut être indemnisée, force est de constater qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de la demande qui repose uniquement sur le calcul figurant dans les conclusions ; qu'aucune précision n'est apportée sur la scolarité de la jeune fille, et sur ses projets d'orientation, de sorte que la perte de chance n'est pas établie par l'appelante ; que dans de telles conditions la demande ne peut qu'être rejetée.
1) - ALORS QU'un préjudice économique futur est indemnisable s'il est certain ; qu'est certain le préjudice économique futur découlant de la perte de ressource subie par l'enfant à la suite décès de son père, à partir de son 20ème anniversaire, date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre au versement de la rente d'ayants-droit de la sécurité sociale qui indemnise le poste de préjudice patrimonial de la perte de revenus; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que D... S... , âgée de 17 ans, réclamait la somme de 45.469, 70 euros correspondant au préjudice économique qu'elle subira de 20 à 25 ans, faute de pouvoir continuer à percevoir la rente annuelle de sécurité sociale au-delà de sa 20ème année ; qu'en jugeant qu'il s'agissait d'un préjudice futur et hypothétique non indemnisable en tant que tel pour la débouter de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civile, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale du préjudice.
2) - ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ; qu'en déboutant D... S... de sa demande d'indemnisation au prétexte qu'elle n'établissait pas une perte de chance, lorsqu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, et des écritures d'appel soutenues à l'audience, qu'elle n'avait jamais demandé l'indemnisation d'une perte de chance mais seulement de son préjudice économique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
3) - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant qu'« aucune pièce » n'était produite à l'appui de la demande d'indemnisation du préjudice économique qui reposait uniquement sur le calcul figurant dans les conclusions, sans s'expliquer sur l'absence au dossier des deux notification de rente annuelle d'ayants droit de D... S... des 16 décembre 2010 et19 juin 2009, qui figuraient au bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions d'appel des consorts S... sous les numéros 54 et 55 et dont la production n'était pas contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.