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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte notarié du 20 août 1991, l'UCB entreprises (la banque) a consenti à la société SIIS (la société) une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 2 500 000 francs, garantie par le cautionnement solidaire des consorts X... ; que le crédit, utilisé à concurrence de 1 850 000 francs, a été rendu exigible par la banque le 31 décembre 1993 ; qu'après les poursuites de saisie immobilière exercées par la banque sur l'immeuble des cautions, celles-ci ont assigné l'établissement de crédit en demandant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque en conséquence du non-respect de l'information due aux cautions et leur décharge partielle par application des dispositions de l'article 2037 du code civil ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à être déchargés de leurs engagements de cautions contractés auprès de la banque à concurrence pour le moins de la somme de 760 000 francs correspondant au prix de vente des biens immobiliers propres de la société emprunteur vendus à des tiers, sans prise d'hypothèque, alors, selon le moyen, que la caution est libérée lorsque la subrogation aux droits, privilèges et hypothèques du créancier ne peut plus s'opérer en sa faveur, du fait exclusif du créancier, si ces garanties existaient antérieurement au contrat de cautionnement ou si le créancier s'était engagé à les prendre ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient fait valoir que la banque leur avait fait perdre le bénéfice d'une garantie dans laquelle ils auraient pu être subrogés, en s'étant abstenue de prendre une inscription sur les biens propres de la société débitrice principale, qui aurait mis obstacle à la vente des biens immobiliers à un tiers ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de la libération des consorts X... de leur engagement de caution, sur le motif inopérant et insuffisant tiré de ce qu'il n'était pas établi que cette garantie aurait été convenue antérieurement au contrat de cautionnement et que le créancier se serait engagé à la prendre en complément de celle consentie dans l'acte notarié du 20 août 1991, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences du constat de cette possibilité de prise de sûreté susceptible de permettre aux consorts X... d'être subrogés dans les droits de la banque, peu important l'absence d'engagement conventionnel en ce sens, a violé l'article 2037 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les cautions prétendaient que la banque aurait dû, après avoir rendu le crédit exigible, inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur le bien immobilier de la société débitrice, faisant ressortir qu'elles ne démontraient pas avoir pu, au moment de leur engagement, légitimement compter sur cette sûreté, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas établi que cette garantie aurait été convenue antérieurement au contrat de cautionnement et que le créancier se serait engagé à la prendre, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser de prononcer la déchéance des intérêts au taux conventionnel pour la période postérieure au 28 février 1994, l'arrêt retient que sur la première lettre d'information de cette date, puis sur toutes celles lui succédant, le montant en principal de l'engagement de la société est porté sur la somme de 2 402 283,32 francs ce qui correspond, malgré l'impropriété de la dénomination générique "capital" employée par la banque dans ses imprimés type de notification, à la somme rendue exigible en principal après la clôture du compte conformément aux stipulations conventionnelles, et il est indiqué en regard, dans chaque lettre d'information annuelle, les intérêts conventionnels dus sur cette somme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des consorts X... faisant valoir que cette somme comprenait pour partie des agios échus non payés qui devaient être portés distinctement à la connaissance des cautions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance de l'UCB à l'encontre des consorts X... s'établit à la somme de 282 030,68 euros en principal outre les intérêts au taux conventionnel notifié par la lettre de l'UCB du 22 décembre 1993, à compter du 1er mars 1994 et, sous déduction des paiements reçus après cette date, jusqu'à complet paiement, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne l'UCB entreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
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