Cour de cassation, 01 juillet 1987. 86-14.108
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-14.108
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 13 juin 1985), qu'une collision se produisit à l'intersection d'une route et d'une voie privée se terminant par un tunnel équipé de feux, entre le cyclomoteur de M. N., qui venait de franchir cet ouvrage, et le camion appartenant à Mme L., qui se disposait à y pénétrer ; que, blessé, M. N. a assigné, en réparation de son préjudice, Mme L. et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Loir-et-Cher ; que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu l'indemnisation de M. N. alors, d'une part, qu'en énonçant que celui-ci avait commis une faute, imprévisible et irrésistible, tout en constatant qu'il bénéficiait du feu vert, la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et alors, d'autre part, que M. N., ayant conclu à la confirmation du jugement qui relevait que le conducteur du camion avait reconnu avoir coupé la voie afin de se rapprocher du feu pour attendre qu'il passe au vert, la Cour d'appel, en ne répondant pas à ce motif aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé que l'entrée du tunnel, équipée de feux de signalisations, comportait, en outre, un panneau rappelant le caractère prioritaire de la route, retient que le camion, dont le conducteur ne pouvait apercevoir en temps utile le cyclomotoriste pour l'éviter, se trouvait à sa place sur la chaussée tandis que le cyclomotoriste, débouchant inconsidéremment d'une voie privée, était venu heurter le camion, sans freiner et sans tenter une manoeuvre de sauvetage sur sa droite ;
Qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que la faute de M. N. avait été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt, répondant aux conclusions, se trouve légalement justifié au regard de l'article 4 précité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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