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Cour de cassation, 12 décembre 1989. 87-40.734

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-40.734

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 1989

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Arthur X... demeurant ... (15ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1987 par la 21ème chambre section A de la cour d'appel de Paris, au profit de la société anonyme SELECTA, dont le siège et sis ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1989, où étaient présents : M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, Ferrieu, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Arthur X..., de Me Parmentier, avocat de la société anonyme Selecta, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1987), que M. X... a été au service de la société Sélecta, en qualité de représentant, du 2 mai 1962 au 15 mai 1979, date de la rupture du contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement ; qu'en ne recherchant pas les conditions dans lesquelles M. X... avait été mis à la retraite, alors même que celui-ci soutenait dans ses conclusions qu'il avait été mis à la retraite par son employeur et, qu'ainsi, la rupture du contrat était imputable à ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la preuve du licenciement de M. X... n'était pas établie par les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la commune intention des parties exprimée dans l'acte signé par elles le 15 mai 1979, estimé que le départ du salarié résultait d'un accord entre celui-ci et son employeur ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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