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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 99-19.323

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.323

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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Attendu que Jules X..., qui exploitait une propriété viticole à Pomerol, est décédé en 1933, laissant pour lui succéder ses deux fils, Jean et Max X... ; qu'après leur décès, les consorts X..., aux droits de Jean X..., ont poursuivi en 1991 le partage de l'indivision et la licitation de la propriété ; que Jean-Claude X..., aux droits de Max X..., en a sollicité l'attribution préférentielle ; que l'arrêt attaqué a ordonné le partage de l'indivision successorale, dit que la propriété sera préférentiellement attribuée, de droit, à M. Jean-Claude X..., sur le fondement de l'article 832-1 du Code civil, renvoyé les parties devant le notaire pour définir les modalités de paiement de la soulte et précisé que l'attributaire pourra se prévaloir des dispositions de l'alinéa 2 du texte précité, lui permettant d'obtenir des délais ; qu'il a, également, statué sur les comptes entre les parties ; Sur le second moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Jean-Claude X... était créancier de l'indivision à hauteur d'une certaine somme, au titre de la rémunération de son activité pour l'année 1979 et jusqu'au 22 avril 1980, alors selon le moyen, qu'en constatant qu'il n'avait été nommé administrateur du domaine qu'à compter du 16 septembre 1982, et que, pour la période précédente, le gestionnaire du domaine avait été Jean X... puis une autre personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-12 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. Jean-Claude X... avait participé activement à la mise en valeur de la propriété, d'abord conjointement avec son oncle Jean X... puis sous l'autorité de l'administrateur ; qu'ensuite, elle a retenu que la demande formée par l'intéressé devait, au vu des évaluations de l'expert, être accueillie à hauteur de la somme qu'elle a fixée ; que par ces motifs, elle a estimé que la preuve de l'activité déployée par M. Jean-Claude X... était rapportée et a ainsi légalement justifié sa décision de lui accorder une rémunération pour la période concernée ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande d'attribution préférentielle, tout en constatant que la succession avait été ouverte en 1933, alors selon le moyen, qu'en l'absence de dispositions transitoires, aucune des dispositions légales instituant l'attribution préférentielle des exploitations agricoles ne pouvait s'appliquer au partage d'une succession ouverte avant leur entrée en vigueur, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 832, alinéa 2, du Code civil, dans sa rédaction antérieure au décret-loi du 17 juin 1938 et aux textes subséquents ; Mais attendu que la loi du 19 décembre 1961 qui, en son article 2, a remplacé les alinéas 3 et suivants de l'article 832 du Code civil par de nouvelles dispositions ayant trait à l'attribution préférentielle facultative, et qui, en son article 3, a ajouté un article 832-1 relatif à l'attribution préférentielle de droit, prévoit, en son article 13, que ses dispositions sont applicables aux successions ouvertes et non encore liquidées à la date de son entrée en vigueur ; d'où il suit que M. Jean-Claude X... pouvait former une demande d'attribution préférentielle soumise à la loi du 19 décembre 1961 et que ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, entraîne le rejet du grief ; Mais sur la seconde branche de ce moyen : Vu l'article 2 du Code civil ; Attendu que, pour prononcer l'attribution préférentielle de droit au profit de M. Jean-Claude X..., l'arrêt attaqué énonce que la condition relative au non-dépassement d'une certaine valeur vénale de l'exploitation agricole fixée par décret n'existe plus à l'article 832-1 du Code civil, dans sa rédaction actuelle issue de la loi du 4 juillet 1980 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une disposition expresse, cette loi n'est pas applicable aux successions ouvertes et non liquidées avant son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'attribution préférentielle de droit sur le fondement de l'article 832-1 au profit de Jean-Claude X... et dit que celui-ci pourra se prévaloir devant le notaire liquidateur des dispositions de l'alinéa 2 de ce texte relatives aux modalités de paiement de la soulte, l'arrêt rendu le 28 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz