Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-12.133
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.133
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rallye Opéra, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Morin et associés, société civile professionnelle, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Rallye Opéra, de la SCP Tiffreau, avocat de la société civile professionnelle Morin et associés, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier président (ordonnance du premier président, Paris, 16 décembre 1997) a retenu que les honoraires de l'avocat, dont la restitution était demandée, avaient été librement versés après services rendus ; que, de ce fait, sa décision ne saurait encourir la critique du moyen qui est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rallye Opéra aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées sur ce fondement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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