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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'en conséquence de sa réquisition, M. X... avait présenté une demande de renseignements sommaires urgents hors formalités concernant l'immeuble de M. La Y... sis commune de Saint-Gely-du-Fex section BK n° 26 anciennement section A 1613, et reçu une fiche de renseignements sommaires faisant état de la réunion des parcelles, le 25 février 1994, du remaniement cadastral du 2 septembre 1994 et d'une ordonnance valant saisie, que ce document mentionnait "réunion A 1091 et 1092, en A 1613, A 1613 devenu BK 26", qu'à la déclaration de créance de la Caisse régionale de Crédit agricole du Midi était annexé le bordereau d'inscription d'hypothèque visant les parcelles A 1091 et A 1092, que M. X... avait fait sommer ladite caisse d'assister à l'adjudication du bien hypothéqué et qu'en sa qualité de professionnel il ne pouvait ignorer que le conservateur saisi d'une réquisition sur un immeuble déterminé n'était tenu de délivrer que des copies, extraits et certificats afférents à cet immeuble, la cour d'appel a pu en déduire qu' en ne formulant pas une nouvelle demande du chef des parcelles A 1091 et A 1092, M. X... avait commis une négligence à l'origine du préjudice invoqué par la Caisse régionale de Crédit agricole du Midi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi la somme de 2 000 euros et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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