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Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-86.378

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.378

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Z..., le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 26 avril 2001, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'AUBE, sous l'accusation de viol aggravé et de corruption de mineure ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-22 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a considéré qu'il existait contre X... des charges suffisantes d'avoir favorisé ou tenté de favoriser la corruption d'Y... Y..., mineure de 15 ans ; "aux motifs que le fait reconnu par l'inculpé, d'avoir présenté à la mineure Y... une photographie d'un magazine pornographique représentant un homme nu en érection en lui disant, alors que cette enfant bombait le torse pour montrer sa poitrine naissante, "tu es encore une gamine tu ne sais pas ce que c'est qu'un homme, je vais t'en montrer un", avait pour but d'inciter ladite mineure à la lubricité" ; "alors, d'une part, que la corruption de mineurs n'est pénalement punissable que si l'auteur des faits a eu en vue la perversion de la jeunesse ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué qui se borne à constater que le demandeur a montré la photographie d'un homme nu en érection en disant à la jeune fille qu'il allait lui montrer un homme sans exposer les circonstances de nature à établir que le demandeur avait pour dessein de pervertir la jeune fille, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a considéré qu'il existait contre X... des charges suffisantes d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Y... Y..., mineure de quinze ans, par violence ou contrainte ; "aux motifs qu'A... X..., présente le jour des faits, indiquait qu'Y... et son père étaient restés seuls un bref moment et qu'à son retour elle n'avait pas noté de changement dans son comportement, mais elle admettait qu'il était possible que son père lui ait fait des propositions ; qu'elle se souvenait en outre, qu'B... Z... lui avait prêté un foulard rouge ou jaune ; qu'interrogée, cette dernière ne pouvait le certifier ; que toutefois, les déclarations d'A... X... étaient corroborées par celles de sa mère qui l'avait vue avec un foulard de couleur rose ; que Z... X... avait, par ailleurs, constaté la disparition de préservatifs et retrouvé un sachet vide dans la poche de son mari ; qu'elle n'y avait pas accordé d'importance, sachant que son époux avait des relations extra-conjugales ; qu'or, le mis en examen n'avait pas coutume d'en utiliser ; que plusieurs témoignages allant dans le sens de la crédibilité des propos de la victime étaient recueillis ; "alors que l'infraction de viol reprochée au demandeur suppose l'existence d'un acte de pénétration sexuelle ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a admis que "l'enquête et l'information mettaient en exergue quelques contradictions dans les propos d'Y... Y..., quant à la nature des faits reprochés et quant à leur situation dans le temps" ; que, de plus, "certains témoins, entendus sur commission rogatoire ne cachaient pas leur scepticisme quant aux accusations formulées contre X..." ; que la chambre de l'instruction, en renvoyant le demandeur devant la cour d'assises, n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a prononcé le renvoi de X... devant les assises pour viol commis sur mineure de 15 ans avec cette circonstance qu'il avait alors autorité sur la victime ; "alors que la circonstance aggravante que cette infraction ait été commise par personne ayant autorité sur la victime suppose que les circonstances particulières desquelles découle cette autorité soient suffisamment caractérisées ; que la chambre de l'instruction, en reprochant au demandeur d'avoir disposé d'une autorité de fait sur la victime au seul motif qu'elle logeait chez lui certains dimanches soirs pour des raisons de commodité, n'a pas suffisamment spécifié les circonstances particulières desquelles cette autorité de fait résulte et n'a donc pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et corruption de mineure ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-28 | Jurisprudence Berlioz