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Cour de cassation, 03 novembre 1999. 99-83.254

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-83.254

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - de Y... Marie Maxime Claude, épouse de FABRY, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 30 mars 1999, qui, dans la procédure suivie contre Léonardo Z... du chef de recel, a infirmé l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 99 du Code de procédure pénale, 2279 et 2280 du Code civil ; Attendu que, par ordonnance du 28 janvier 1999, le juge d'instruction a ordonné d'office la restitution, au profit de la partie civile, de quatre fauteuils, qui lui avaient été dérobés lors d'un cambriolage et qui ont été saisis à la salle des ventes de Marseille entre les mains de M. X... antiquaire ; Attendu que, pour infirmer cette ordonnance et refuser la restitution, sur appel du tiers saisi, la chambre d'accusation expose que ce dernier, ayant précisé avoir acheté les meubles, lors d'une foire en Italie, les avoir réglés par chèque et avoir inscrit l'achat sur son livre de police, soutient qu'il est possesseur de bonne foi et revendique l'application des articles 2279 et 2280 du Code civil ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet si, aux termes de l'article 99 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut maintenir que la saisie des objets et documents utiles à la manifestation de la vérité et dont la communication serait de nature à nuire à l'instruction, la restitution peut cependant être refusée, en cours d'information, lorsque celui qui la réclame invoque à l'appui de sa demande des droits sérieusement contestés ou lorsque cette mesure serait de nature à porter atteinte à la sauvegarde des droits légitimes des tiers ; que tel est bien le cas de l'espèce ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-03 | Jurisprudence Berlioz