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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Haynes international, même si elle avait quitté les lieux au cours de l'année 2002, n'établissait ni avoir restitué les clés, ni avoir effectué aucune diligence, avant le 7 janvier 2003, date à laquelle la bailleresse avait établi un procès-verbal de remise des clés, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, qu'elle demeurait débitrice de l'indemnité d'occupation jusqu'à la fin de l'année 2002 ;
Attendu, d'autre part, qu'une erreur matérielle, pouvant être réparée suivant la procédure de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Haynes international aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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