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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Duval et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / M. Zervedacki Y..., demeurant ..., commissaire à l'exécution du plan de la SARL Duval et fils,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Delphine Z..., demeurant ...,
2 / de M. X..., demeurant ..., représentant des créanciers de la SARL Duval et fils,
3 / de la CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
4 / de l'AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Duval et fils et de M. A..., ès qualités de la SCP Lesourd, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z... a été engagée par la société Duval en qualité d'attachée commerciale le 15 juin 1992 ; qu'elle a été licenciée le 23 janvier 1995 pour non-réalisation du chiffre d'affaires prévu au contrat de travail ;
Attendu l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme Z... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que la société soutenait dans ses conclusions, qu'aucun attaché commercial du service ne bénéficiait d'une assistante attitrée comme le laissait entendre Mme B... dans sa lettre, et que cet élément avait été rappelé à Mme Z..., et non contesté par cette dernière dans le courrier du 9 novembre 1994 en réponse à ses doléances, que le fait que les collègues aient eu une plus grande ancienneté et plus grande expérience
comme l'atteste Mme B... ne joue aucun rôle dans l'appréciation des résultats de Mme Z..., laquelle ne peut mettre en avant son inexpérience selon les principes fixés par la jurisprudence, de sorte qu'en énonçant que les attestations n'étaient pas contestées par la société Duval, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions claires et précises, et a statué en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en demandant la confirmation du jugement entrepris Mme Z... s'en était approprié les motifs, que le conseil des prud'hommes avait constaté que le chiffre mensuel moyen de 400 000 francs n'était pas irréaliste pour Mme Z... qui avait réalisé au mois de janvier un chiffre de 416 182 francs, la cour d'appel se livrant à la même constatation pour le mois de novembre 1994, les chiffres réalisés par Mme Z... étant inférieurs de près de 50 % par rapport à ses collègues ; qu'en se contentant d'énoncer qu'elle ne disposait pas d'éléments objectifs, sans examiner et analyser plus avant les chiffres avancés par l'employeur dont elle relève qu'ils ne sont pas discutés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de dénaturation le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations de la cour d'appel selon lesquelles il n'était pas établi que l'insuffisance de résulats reprochés à la salariée lui était imputable, qu'elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Duval et fils et M. C..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Duval et fils à payer à Mme Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille un.
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