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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre un arrêt de la Cour d'appel de REIMS, Chambre correctionnelle, en date du 19 avril 1985, qui, pour pollution de rivière, l'a condamné à 3. 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 434-1, modifié par l'ordonnance du 3 janvier 1959, du Code rural, L. 372-1 à L. 372-4 du Code des communes, 27 et 28 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, 1er et 44 du décret n° 1133 du 21 septembre 1977, ensemble 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur l'action publique, confirmé le jugement du 10 octobre 1984, condamné M. pour pollution de la rivière la Suippe à 3. 000 francs d'amende ;
" aux motifs que le prévenu ne pouvait exciper du défaut de consultation préalable de l'inspecteur départemental des établissements classés vu que les stations d'épuration des communes ne figurent pas dans la nomenclature des établissements classés, annexée en dernier lieu au décret du 9 juin 1980 ;
" alors que la station d'épuration de la commune de Suippe, affermée lors de la pollution poursuivie à la Semeream, est un service d'assainissement municipal, soumis aux dispositions des articles L. 372-1 et suivants du Code des communes et ayant notamment pour objet la lutte contre la pollution des eaux au sens de la loi du 16 décembre 1964 ; que pareil service est régi par les dispositions spéciales des articles 27 et 28 de la loi du 19 juillet 1976, concernant les conditions d'application de certaines mesures propres aux établissements classés et à la détermination des personnes devant répondre pénalement des infractions commises ; que le décret du 21 septembre au décret subséquent du 9 juin 1980, excepte formellement les dispositions particulières des articles 27 et 28 susvisés ; que la nomenclature restait étrangère au service d'assainissement que constitue la station d'épuration, dirigée en avril 1981 par M. et représentant un établissement classé au sens desdits articles 27 et 28 ; qu'ainsi le rejet de l'exception tirée de l'absence d'avis de l'inspecteur départemental des établissements classés, procède d'une erreur de droit, qui prive au surplus le juge de cassation de son droit de contrôle sur la soumission de la station d'épuration en cause aux dispositions spéciales aux collectivités locales des articles 27 et 28 de la loi de 1976 " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M., directeur d'un syndicat d'exploitation chargé de gérer une station d'épuration a été poursuivi pour avoir laissé s'écouler dans une rivière des substances dont l'action a provoqué la mort des poissons ;
Attendu que le prévenu a soulevé la nullité de la procédure aux motifs que l'avis de l'inspecteur départemental des établissements classés n'avait pas été demandé avant d'engager les poursuites alors que cette formalité est rendue obligatoire par l'alinéa 2 de l'article 434-1 du Code rural pour les installations classées dont, selon lui, faisait partie la station d'épuration ;
Attendu que pour écarter cette argumentation la Cour d'appel énonce " que les stations d'épuration ne figurent pas dans la nomenclature des établissements classés, telle qu'elle a été, en dernier lieu, établie par l'annexe du décret n° 80-412 du 9 juin 1980 " ;
Attendu qu'en cet état la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; qu'en effet les entreprises non comprises dans la nomenclature prévue par la loi du 19 juillet 1976 ne relèvent de ce texte que si elles ont fait l'objet d'une mise en demeure de la part du préfet en application de l'article 26 de ladite loi, ce qui n'a été ni établi ni même allégué par le demandeur devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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