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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 août 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins,
dans l'affaire opposant :
M. Robert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; à :
- la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1-2°, R. 322-11-2 et R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale;
Attendu que M. X... s'est rendu en voiture particulière de son domicile de Moulins au cabinet d'un neurologue de Paris afin de recevoir des soins; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge les frais de transports exposés par l'assuré au motif qu'il n'avait pas sollicité un accord préalable, ce dernier a formé un recours contre cette décision;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transports litigieux, le Tribunal énonce que la formalité de l'accord préalable n'est pas obligatoire pour les malades atteints d'une affection de longue durée, quelle que soit la distance du trajet;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 322-11-3 du Code de la sécurité sociale, que la prise en charge des frais de transports non sanitaires est subordonnée à l'accord préalable de la Caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, le Tribunal a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 août 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne M. X..., envers la DRASS d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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