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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 95-40.650

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.650

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ l'AGS, dont le siège est ..., 2°/ l'ASSEDIC de Poitou-Charentes, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Hubert X..., demeurant ..., 2°/ de M. Y..., mandataire-liquidateur de l'UACBB, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'ASSEDIC de Poitou-Charentes, de Me Bertrand, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 125 de la loi du 5 janvier 1985 et l'article L. 143-11.1 du Code du travail; Attendu que M. X..., engagé, par contrat à durée déterminée de trois ans, en qualité de joueur professionnel de basket par l'association UA Cognac Basket-Ball, a été licencié le 6 août 1990; que, postérieurement au licenciement, l'employeur a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire; Attendu que, pour débouter l'AGS de sa demande de requalification du contrat, la cour d'appel a retenu que seul le salarié pouvait se prévaloir des dispositions des articles L. 122-1 et suivants du Code du travail; Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, tiers au procès opposant le salarié à la société mise en liquidation judiciaire, a qualité pour contester l'étendue de sa garantie, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'action de l'AGS, l'arrêt rendu le 6 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers; Condamne les défendeurs, envers l'AGS et l'ASSEDIC de Poitou-Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz