Cour de cassation, 21 novembre 1990. 89-17.545
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-17.545
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1990
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Maxime Z..., agissant comme administrateur légal des biens de ses deux enfants mineurs, Franck et Karine Y... de Schleitheim,
2°) Mme Chantal X..., épouse Y... de Schleitheim, tous demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de :
1°) M. A... de Souza, agent technique électronicien, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2°) La Compagnie d'assurances générales de France (AGF), dont le siège est sis ... (9ème),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y... de Schleitheim, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. de Souza et de la compagnie AGF, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Poitiers, 14 juin 1989) rendu sur renvoi après cassation, que les époux Y... de Schleitheim ayant subi des blessures dans une collision de leur automobile avec celle de M. de Souza, par décision devenue définitive celui-ci et Mme Z... ont été déclarés responsables de leurs dommages réciproques ; que M. Z..., ès qualités d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, et son épouse ont assigné M. de Souza et la compagnie d'assurances générales de France en réparation de leur préjudice moral ; qu'une cour d'appel ayant statué sur cette demande a été censurée par un arrêt de cassation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Z... à garantir M. de Souza et son assureur à concurrence de la moitié des sommes dues aux enfants alors que, d'une part, la
condamnation d'un tiers à garantir le défendeur principal d'une condamnation prononcée contre lui présentant avec cette dernière un lien de dépendance certain, il s'ensuit que, si la condamnation principale est mise à néant, l'obligation de garantie est privée d'objet ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel aurait violé l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le recours en garantie exercé par le coauteur d'un accident contre le parent d'un mineur victime d'un accident de la circulation ayant pour effet de priver directement ou indirectement cette victime de la réparation intégrale de son préjudice, en se fondant sur des motifs erronés pour condamner Mme Z..., co-auteur de l'accident, à garantir l'autre co-auteur et son assureur à concurrence de la moitié des sommes dues à ses enfants, la cour d'appel aurait violé la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève exactement que la cassation n'est intervenue que sur la limitation de la réparation du préjudice moral compte tenu du devoir d'assistance, et que la disposition mettant à la chage de Mme Z... la moitié des condamnations prononcées en faveur de ses enfants n'a pas été critiquée par le pourvoi ; qu'il n'existe aucune indivisibilité ou lien de dépendance nécessaire entre la limitation de l'indemnisation, compte tenu du devoir d'assistance, et le recours en garantie exercé par M. de Souza contre Mme Z... en ce qui concerne la charge des indemnités dues aux enfants, et qu'en conséquence cette partie de l'arrêt attaqué ne saurait être remise en cause ; Et attendu qu'en raison de la chose jugée, la seconde branche du moyen est inopérante ; Que par suite, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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