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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section A), au profit de :
1°) M. Marc X..., demeurant ... (Mayenne),
2°) Mme Jocelyne Y..., épouse X..., demeurant ... (Mayenne),
3°) la SARL Jean Goupil, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Côtes d'Armor),
4°) la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ... (15ème),
5°) la société anonyme Leroy Sommer, dont le siège social est ... (Charente),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie d'assurance Groupe Drouot, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Leroy Sommer, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que le moyen, pris de la dénaturation des clauses du contrat d'assurance, méconnaît cette disposition impérative dès lors qu'il ressort de la motivation de l'arrêt qu'il n'est fondé que sur l'erreur matérielle commise par les juges du second degré dans la transcription de l'article 2-02 du contrat d'assurance, ceuxci ayant substitué au terme "dommages immatériels résultant directement ou indirectement d'un risque garanti", celui de "dommages matériels" ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie d'assurance Groupe Drouot, à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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