Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-80.775
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.775
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marianne, épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 9 décembre 1999, qui, pour fausse attestation, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été lu à l'audience du 9 décembre 1999 "par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré" ;
"alors qu'il ne mentionne pas le nom du magistrat qui a ainsi lu l'arrêt" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que M. Sauret président, Mme Marie et M. Ancel, conseillers composant la chambre, ont participé aux débats, au délibéré et au prononcé de la décision qui a été lue par l'un d'eux ;
Qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 485 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 441-7 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marianne X... coupable d'avoir établi une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;
"alors que, dans son attestation en date du 10 juin 1995, Marianne X... avait mentionné qu'elle n'avait appris les faits qu'elle rapportait que "quelques jours après", ce dont il résultait qu'on ne pouvait lui reprocher d'avoir attesté qu'elle avait eu personnellement connaissance des faits rapportés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a sans insuffisance caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit de fausse attestation dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard