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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-13.564

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-13.564

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section A), au profit de : 1°) M. Roger Y..., 2°) Mme Paulette Z..., épouse Y..., demeurant tous deux ... à Le Perreux sur Marne (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que le jugement du 16 octobre 1980 qui, sans constater l'accord des parties sur l'application de la loi du 1er septembre 1948 aux locaux loués, s'était borné dans son dispositif, a ordonner avant dire droit une mesure d'instruction, ne pouvant avoir au principal l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant qu'il était versé aux débats un permis de construire autorisant la réalisation de l'adjonction de deux pièces d'habitation et en retenant que, le pavillon étant sorti du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, le locataire restait redevable envers le bailleur d'un important arriéré de logus arrivé pour la période du 1er août 1977 au 30 avril 1985 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz