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Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-45.537

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.537

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., demeurant ..., 2 / M. Radovan Y..., demeurant ..., 3 / M. Joaquim Z..., demeurant ..., 4 / M. Michel A..., demeurant ..., 5 / M. Salvator B..., demeurant ..., 6 / M. P... Croisat, demeurant ..., 7 / M. Jean C..., demeurant Saint-Pierre de Mearotz, 38350 La Mure, 8 / M. Georges D..., demeurant 1, Les Archers, rue du 8 Mai 1945, 38220 Vizille, 9 / M. Abdelhamid E..., demeurant ..., 10 / M. Robert F..., demeurant ..., 11 / M. Daniel G..., demeurant ..., 12 / M. Angelo H..., demeurant ..., 13 / M. Alain I..., demeurant ..., "Le Veronese", bât 2, 38000 Grenoble, 14 / M. Raphaël J..., demeurant 12, place de la République, 38400 Saint-Martin-d'Hères, 15 / M. Denis K..., demeurant ..., 16 / M. Joaquim L..., demeurant ... 423, 38800 Le Pont de Claix, 17 / M. Jean-Claude M..., demeurant ..., 18 / M. Félix N..., demeurant chez Mme Milazzo Q..., ..., 19 / M. Abdelhamid O..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Constructions mécaniques L. Trappo, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., Croisat, C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., Rodrigues, M..., N... et Tenia, de Me Vuitton, avocat de la société Constructions mécaniques L. Trappo, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que depuis 1971 la société Trappo, devenue la société Constructions mécaniques Trappo, versait à ses salariés une prime annuelle dont les critères d'attribution ont été redéfinis par une note de service du 10 juillet 1989 ; qu'invoquant d'importantes difficultés économiques, elle en a cessé le paiement en 1993 ; que M. X... et un certain nombre de salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de primes ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, la cour d'appel énonce que la prime annuelle n'était fixe ni dans son montant ni dans son mode de détermination, que le jugement qui a dit que la prime versée constituait un élément de rémunération sera infirmé ; Attendu cependant que lorsqu'elle est payée en exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur, une prime constitue un élément de salaire et est obligatoire pour l'employeur dans les conditions fixées par cet engagement, peu important son caractère variable ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société Trappo avait elle-même reconnu dans ses conclusions d'appel que la prime litigieuse avait été créée unilatéralement dans l'entreprise, la cour d'appel, qui a relevé que la prime résultait d'une note de service de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Constructions mécaniques Trappo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Constructions mécaniques Trappo ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-07 | Jurisprudence Berlioz