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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 1056 rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Marie Z..., épouse X..., demeurant ..., 17000 la Rochelle,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 832, alinéa 2, 1475, alinéa 1er, et 1476, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur la liquidation de la communauté conjugale ayant existé entre les époux Y..., a évalué à la somme de 248 403,63 francs l'actif brut de la communauté, à la somme de 29 285,26 francs le montant du passif commun supporté par le mari, déterminé l'actif net de la communauté à la somme de 219 118,37 francs et déduit que les droits de chacun des époux dans l'actif commun partageable s'élevaient à la somme de 109 559,18 francs ; qu'après avoir attribué préférentiellement au mari les biens de la communauté, sauf les meubles, d'une valeur de 21 825 francs, restés en possession de l'épouse, l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 117 019,45 francs le montant de la soulte due par M. X... à Mme Z... ;
Attendu qu'en statuant ainsi et en attribuant à l'épouse une somme supérieure au montant de ses droits dans la communauté, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et annule, mais seulement en celles de ses dispositions ayant condamné le mari à payer à l'épouse une soulte de 117 019 francs, l'arrêt rendu le 28 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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