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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.522

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.522

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [J] Pourvoi n° : M 22-20.522 Demandeur(s) : Mme [I] Avocat(s) : la SCP Bouzidi et Bouhanna Défendeur(s) : la société Fidelia assistance Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 50401 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance. Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi le 22 août 2022 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fidelia assistance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 février 2023, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant pour la société Fidelia assistance, défenderesse au pourvoi, a conclu au rejet du pourvoi et à la condamnation de la demanderesse à lui verser une indemnité de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 3], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz