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Cour de cassation, 18 février 2016. 15-12.167

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-12.167

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2016

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CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Désistement M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 263 F-D Pourvoi n° K 15-12.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Financière TWLC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Equipsun, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Financière TWLC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du code de procédure civile ; Attendu que la société Financière TWLC s'est pourvue le 27 janvier 2015 en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris, dans un litige l'opposant à la société Equipsun ; Qu'à la date du 8 janvier 2016, et postérieurement au 21 octobre 2015, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Financière TWLC de son désistement ; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.

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