Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-70.159
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-70.159
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Robert Y..., demeurant ..., Le Thillay à Gonesse (Val-d'Oise),
2°/ Mme Christiane X..., épouse Y..., demeurant ..., Le Thillay à Gonesse (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit du Département de Seine-et-Marne, pris en la personne de M. le Président du conseil général de Seine-et-Marne, ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat du département de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à la date de référence, les terrains étaient classés en zone agricole non constructible et qu'aucune de leurs caractéristiques ne permettait de les considérer comme étant en situation privilégiée, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, adoptant la méthode d'évaluation qui lui paraissait la meilleure, souverainement fixé le montant de l'indemnité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les époux Y..., envers le département de Seine-et-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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