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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 mai 2004), que pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce, la société Efipac emballages (la société Efipac) a obtenu de la société Banque de Picardie (la banque) en mars 1998 deux prêts de 900 000 francs, garantis par un nantissement sur le fonds et un blocage du compte courant de l'associée dirigeante ; que le 10 mars 2000, avisée de l'inexistence d'un tel compte et d'une saisie conservatoire pour loyers dus, la banque a prononcé l'exigibilité anticipée et immédiate des prêts en se prévalant des termes des contrats de prêts et a indiqué son intention de résilier la convention de compte courant de la société à l'issue d'un délai de préavis de huit jours ; que, le même jour, la banque a prélevé sur le compte de la société Efipac la somme de 1 370 052,28 francs correspondant au remboursement des deux prêts ; que le 28 avril suivant, la société Efipac a été mise en liquidation judiciaire et son mandataire a recherché la responsabilité de la banque en soutenant que celle-ci était à l'origine du refus de l'acquéreur de régulariser la vente imminente du fonds convenue ; que la banque a contestée être tenue à réparation en invoquant reconventionnellement l'annulation des prêts pour dol ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à la société Efipac la somme de 460 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / qu'un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé ; que la cour d'appel a exactement prononcé l'annulation des contrats de prêts du 27 mars 1998 en retenant l'existence d'un dol à l'encontre de la société Efipac ; qu'en considérant néanmoins qu'il convenait d'examiner les circonstances de leur rupture dans le cadre admis des relations normales et habituelles entre une banque et son client pour condamner la banque à verser à la société Efipac la somme de 460 000 euros de dommages-intérêts en l'absence d'un préavis suffisant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1116 du code civil ;
2 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions récapitulatives, la société Efipac a imputé à faute à la banque d'avoir prélevé unilatéralement et sans préavis ni mise en demeure une somme de 1 370 052,28 francs ; qu'en relevant, pour condamner la banque à paiement de dommages-intérêts, que cette dernière a engagé sa responsabilité en résiliant la convention de compte courant, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'un établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis pour mettre un terme à un concours à durée indéterminée en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ; que la cour d'appel a exactement relevé que la banque, prêteur, avait été victime d'un dol de la société Efipac, l'emprunteur, justifiant l'annulation des contrats de prêt ; qu'en condamnant la banque à paiement de dommages-intérêts pour avoir rompu sans préavis suffisant le compte courant à partir duquel s'effectuait le remboursement de ces prêts, la cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
4 / que l'auteur d'un dol n'a pas de recours en indemnité à l'encontre de son cocontractant victime qui, tirant les conséquences de ses manoeuvres dolosives, rompt un contrat ; qu'ici, la cour d'appel a exactement retenu à l'encontre de la société Efipac un dol de nature à justifier l'annulation des contrats de prêts consentis de bonne foi par la banque le 27 mars 1998 ; qu'en condamnant néanmoins la banque, victime du dol, à paiement de dommages-intérêts à la société Efipac, auteur du dol, pour avoir abusivement rompu le compte courant à partir duquel s'effectuait le remboursement de ces prêts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que l'emprunteur avait parfaitement respecté toutes les échéances de remboursement, qu'il était à la veille de conclure la vente de son fonds de commerce pour une somme de 3 000 000 francs lui permettant un remboursement anticipé du solde du prêt, ce dont la banque avait nécessairement connaissance, et alors même que celle-ci se trouvait parfaitement garantie de ce remboursement par le nantissement inscrit sur le fonds ; qu'il relève que la banque a, le même jour, prononcé l'exigibilité anticipée et immédiate des prêts et, unilatéralement, sans préavis ni mise en demeure, prélevé sans autorisation une somme de 1 370 052,28 francs sur le compte courant de son client, et alors qu'elle ne détenait ni titre exécutoire ni autorisation judiciaire préalable, et qu'il relève enfin que ce prélèvement sur la trésorerie de la société avait été la cause de sa déconfiture ; qu'en l'état de ces motifs dont il résultait, qu'indépendamment des manquements imputables à son emprunteur, la cour d'appel a pu retenir, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et quatrième branches, et l'article L. 313-12 du code monétaire et financier n'étant pas applicable au cas d'espèce, que la banque avait, elle-même, dans sa fonction de dépositaire, commis des fautes dont l'emprunteur était en droit de se prévaloir, et légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli dans sa deuxième et quatrième branches, est non fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la Banque de Picardie à payer à M. X..., en qualité de liquidateur de la société Efipac emballages, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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