Cour d'appel, 17 septembre 2015. 14/05393
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/05393
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 2015
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2015
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/05393
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2014 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2012F1146
APPELANT
Monsieur [Q] [L]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
INTIMEE
Entreprise IMMOBILIER @ DOMICILE
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe LAPILLE de la SELARL Philippe LAPILLE, avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, et Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Madame Françoise LUCAT, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
Le 30 septembre 2009 la société Immobilier @Domicile a confié à M.[Q] [L] un mandat d'agent commercial avec prise d'effet le 6 novembre 2009.
Le 4 octobre 2011 elle lui a notifié la rupture immédiate de leurs relations commerciales pour faute grave.
Aucun accord amiable n'ayant été trouvé et M.[L] contestant les griefs de la société Immobilier @Domicile, il a fait assigner celle-ci pour rupture abusive de son contrat d'agent commercial.
Par jugement du 17 février 2014 le tribunal de commerce de Melun a :
- débouté M.[L] de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande de la société Immobilier @Domicile en paiement de dommages et intérêts,
- condamné M.[L] à payer à la société Immobilier @Domicile la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 10 mars 201 par M.[L].
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 juin 2014 par lesquelles M.[L] demande à la Cour de :
- infirmer la décision entreprise,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que la rupture de son contrat d'agent commercial est abusive en ce qu'elle ne repose pas sur la démonstration d'une faute grave,
- condamner en conséquence la société Immobilier @Domicile à lui payer les sommes suivantes :
* 75 210€ à titre de dommages et intérêts.
* 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
* 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M.[L] affirme qu'il n'a commis aucune faute car tous les mandats ont été rédigés en sa présence et signés par lui ; il ajoute que la société Immobilier @Domicile ne rapporte pas la preuve de l'intervention de Mme [S] et conteste l'avoir sollicitée.
Il expose avoir subi un préjudice du fait de cette rupture qu'il estime abusive outre celui résultant du fait que la société Immobilier @Domicile a communiqué de façon vexatoire à son égard sur cette rupture.
Vu les conclusions en date du 8 août 2014 par lesquelles la société Immobilier @Domicile demande à la Cour de :
- confirmer ma décision entreprise et reconventionnellement de faire droit à sa demande de dommages et intérêts,
- débouter M.[L] de ses demandes,
- dire que M.[L] a eu un comportement illégal et déloyal en ayant recours à des sous agents et en conséquence le condamner à lui verser la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts,
- le condamner à lui verser la somme de 3 358€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Immobilier @Domicile soutient que M.[L] a employé des sous agents alors que la loi oblige les mandataires en titre à remplir et à signer eux-mêmes les mandats; elle ajoute que Mme [S] atteste avoir effectué différentes tâches pour le compte de M.[L] durant l'année 2010 et durant les six premiers mois de 2011.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat d'agent commercial
Considérant que la société Immobilier@Domicile soutient que M.[L] a employé des sous agents dont Mme [S] ;
Considérant que la société Immobilier @Domicile a produit les pièces suivantes :
- une attestation de Mme [S] qui indique que M.[L] lui a proposé un partenariat qui était le suivant ; prospection, RDV clients, visite du bien, prise de mandat, négoce du bien le tout en son nom », activité qu'elle indique avoir exercée pendant toute l'année 2010 et les six premiers mois 2011 et pour laquelle elle avait été rémunérée en espèces ;
- une lettre en date du 12 juillet 2011 adressé par M.[G] aux dirigeants de la société qui fait état d'un accord passé avec M.[L] au terme duquel celui-ci avait accepté de faire des visites pour son compte avec des clients acquéreurs sans pour autant apporter de précision ajoutant seulement avoir obtenu des informations de Mme [S] dont il résultait qu'il aurait été écarté d'une vente ;
- la copie d'un courrier en date du 4juin 2010 de M.[V] qui relate avoir souscrit le 22 mars 2010 un mandat de vente concernant un appartement situé à [Localité 1] et qui indique qu'il va prendre contact avec « votre commercial afin qu'elle nous remette les clés » ;
Considérant que, si M.[L] a reçu le 8 juin 2010 un avertissement de son mandant qui a fait référence au courrier de M.[V], lui indiquant « tu n'as pas la possibilité de salarier ou contractualiser d'autres agents mandataire agissant pour ton propre compte », il n'a pas contesté auprès de son mandant être en relations avec la dénommée [F], lui indiquant par une réponse du le 11juin 2010 qu'il s'agissait de Mme [S] et qu'il avait fait une demande d'agrément pour celle-ci le 17 mars 2010 ; qu'il précisait la situation particulière de celle-ci à savoir qu'elle était en situation d'invalidité mais sur le point d'avoir 60 ans le 8 juillet ce qui lui permettait dès le versement du premier trimestre de sa retraite de cumuler avec un emploi, ajoutant qu'il était d'accord pour régulariser sa situation « avec la demande d'agrément conseillé en octobre ou novembre 2010 afin qu'elle puisse voler de ses propres ailes et éviter toute ambiguïté » ;
Considérant que dans ce courrier il indiquait que M.[G] était son filleul, qu'il débutait dans l'immobilier qu'il avait besoin de son soutien écrivant « je pensais bien faire en formant des personnes qui deviendront filleuls à leur tour et apporter mes compétences professionnelles au service de Immobilier @Domicile »; qu'il ne conteste pas que celui-ci ait rédigé des mandats en sa présence dans le but de se former, lui même les ayant tous signés ;
Considérant que M.[L] affirme qu'il n'employait pas Mme [S] et et faisait observer que tous les mandats de vente avaient été signés par lui seul; que le 14 juin la société Immobilier @Domicile lui a écrit « respectons la réglementation en vigueur » et précisant « Je te demande de ne pas exposer [F] ou une autre personne à une activité de démarchage immobilier tant qu'elle ne sera pas reconnue comme « homologuée » ou « apte dans notre système » ce à quoi M.[L] a répondu « J'ai bien pris note de ta réponse. Je te confirme que je suis d'accord avec toi afin de respecter la déontologie que vous avez mise en place..Pour [F] elle ne sera plus exposée nous en reparlerons lorsque son statut personnel lui permettra de rejoindre Immobilier @Domicile » ;
Considérant que la société Immobilier@Domicile a poursuivi ses relations avec M.[L] après les explications de celui-ci démontrant ainsi qu'elle s'en était satisfaite ; qu'elle ne démontre pas que M.[L] aurait poursuivi des relations avec Mme [S], ni avec M.[G] et qu'il les aurait employés comme sous agent ; que si Mme [S] le prétend, elle ne fournit aucune précision permettant à la Cour de le vérifier alors même que tous les mandats produits par le mandant comportent la seule signature de M.[L] ;
Considérant en conséquence que, si la société Immobilier@Domicile a fait des reproches à M. [L] au sujet des activités de Mme [S] et de M.[G], elle ne démontre pas qu'il s'agissait d'une activité de sous agent pour le compte de celui-ci; qu'au demeurant, après avoir averti son mandataire, elle a poursuivi ses relations avec lui, ne lui notifiant une rupture que plusieurs mois après ; qu' elle ne pouvait retenir une faute grave à l'encontre de son agent pour les faits allégués.; que la décision entreprise sera en conséquence infirmée.
Sur les indemnités
Considérant que l'article L134-12 du code de commerce dispose que «En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » ;
Considérant que la relation commerciale a débuté en 2009 ; qu'en conséquence eu égard à l'ancienneté des relations commerciales, la Cour fixera à deux années l'indemnité de rupture : que la moyenne des commissions et le taux de commissionnement n'étant pas discuté il sera alloué à ce titre une indemnité de 75 210€ ;
Considérant que M.[L] expose que la société Immobilier @Domicile a communiqué par courriel du 8 octobre 2011 à l'ensemble des ces partenaires sur la rupture de son contrat écrivant « « le contrat de M.[Q] [L] a été résilié en date du 4 octobre 2011 pour faute grave sur décision du Premier Cercle Immobilier @Domicile. En effet une enquête menée par le Premier Cercle Immobilier @Domicile a révélé que l'une des prescriptrices de M.[L] prenait illégalement des mandats en son nom moyennant rémunération en espèces » ;
Considérant que cette diffusion faisant état d'une faute grave, qui n'était pas avérée est vexatoire et diffamatoire : qu'il y a lieu d'allouer la somme de 10 000€ à M. [L] en réparation de son préjudice moral.
sur l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que M.[L] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré.
CONDAMNE la société Immobilier @Domicile à payer à M.[L] la somme de 75 210€ au titre de l'indemnité de rupture.
CONDAMNE la société Immobilier @Domicile à payer à M.[L] la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE la société Immobilier @Domicile à payer à M.[L] la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Immobilier @Domicile aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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