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Cour de cassation, 04 décembre 2003. 02-10.236

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-10.236

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que la société Pamidofax ayant assigné M. X... pour obtenir son expulsion de l'immeuble qu'il occupait et sa condamnation à payer une indemnité d'occupation, en présence du liquidateur de l'entreprise artisanale X..., un juge des référés a ordonné l'expulsion de M. X... et condamné le mandataire-liquidateur ès qualités, au paiement d'une provision à valoir sur le montant de l'indemnité d'occupation ; Attendu que, pour confirmer la condamnation du mandataire-liquidateur es qualités, l'arrêt attaqué retient qu'en raison du principe de l'unicité du patrimoine, l'indemnité d'occupation ne peut être supportée sur les biens propres du liquidé ; Qu'en statuant ainsi, alors que, selon les propres constatations de l'arrêt, la société Pamidofax n'avait formulé aucune demande contre le mandataire-liquidateur ès qualités, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société civile immobilière Pamidofax et M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-04 | Jurisprudence Berlioz