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COUR D'APPEL DE LYON 1ère Chambre ARRET du 27 SEPTEMBRE 2001 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT-ETIENNE en date du 17 Mars 1999
(RG : 199801325 - Ch 1ère Ch)
N° RG Cour : 1999/05798
Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 919 Avoués :
Parties : - ME DE FOURCROY . SOCIETE NATIOCREDIBAIL dont le siège social est : 46/52 Rue Arago 92823 PUTEAUX CEDEX Représentée par ses dirigeants légaux Avocat : Maître LOISEAU
APPELANTE
---------------- - ME LIGIER DE MAUROY . DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA LOIRE dont le siège social est : 13 Rue du Docteur Charcot X... 165 42012 SAINT ETIENNE CEDEX 2 Représentée par ses dirigeants légaux
INTIMEE
---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 23 Avril 2001 DEBATS : en audience publique du 5 Juin 2001 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur CHAUVIRE, président, - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur DURAND, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du 27 septembre 2001 par monsieur LORIFERNE, président, qui a signé la minute avec le greffier. EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 12 août 1992, la société anonyme Natiocrédibail a fait l'acquisition d'un immeuble situé au 8, rue Gustave-Dolory à Saint-Étienne et versé à cette occasion une somme de 465.000 francs à titre de taxe à la valeur ajoutée.
Estimant que cette opération relevait non de la taxe à la valeur ajoutée, mais des droits d'enregistrement pour avoir porté sur un immeuble achevé depuis plus de cinq ans, la direction des services fiscaux du département de la Loire a, le 8 juin 1995, notifié un redressement à la société Natiocrédibail.
Après que celle-ci eut sans succès contesté cette décision et que les droits rappelés eurent été mis en recouvrement pour un montant de 464.625 francs suivant avis du 24 juin 1997, la société Natiocrédibail ont fait assigner la direction des services fiscaux de la Loire devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne qui, par jugement du 17 mars 1999, a débouté la demanderesse de son action en nullité du redressement et en dégrèvement de l'impôt contesté.
Ayant interjeté appel de cette décision, la société Natiocrédibail fait valoir au soutien de son recours que la procédure de redressement n'a pas été respectée dans la mesure où, l'administration ayant rayé sur la notification la mention permettant au contribuable de solliciter l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle s'est trouvée privée de la possibilité de saisir cet organisme bien qu'il fût compétent pour intervenir dès l'instant où le redressement avait été motivé par une question de pur fait.
Elle prétend ensuite que le redressement était en outre non fondé
puisque, aussi bien, elle a réalisé dans l'immeuble qu'elle avait acquis des aménagements internes (réfection des sols, destruction des structures internes existantes et suppression d'un niveau,...)dont l'importance était telle qu'ils équivalaient à une véritable reconstruction et qui, de ce fait, permettaient de soumettre la vente de l'immeuble à la taxe à la valeur ajoutée, en outre apporté une modification importante au gros oeuvre existant (création d'ouvertures dans les murs extérieurs, travaux de fouille, de béton, de coffrage et de pose de poutres en acier,...), enfin modifié la surface qui a été ramenée de 530 m2 à 380 m2, toutes opérations entrant précisément dans les prévisions de l'article 683-1 du Code général des impôts indiquant que les mutations d'immeubles anciens peuvent, sous certaines conditions, être assujetties à la taxe à la valeur ajoutée.
Elle ajoute, pour le cas où par impossible la cour estimerait ne pas être suffisamment informée sur la nature et l'importance des travaux réalisés, qu'il y aurait alors lieu de recourir à l'avis d'un technicien.
Elle demande en conséquence, à titre principal, que le jugement soit infirmé et que soit prononcée la nullité du redressement notifié, subsidiairement, qu'il soit dit et jugé que le redressement est sans fondement et que soit prononcé en sa faveur le dégrèvement de l'impôt contesté, à titre plus subsidiaire, que soit ordonnée une expertise et, en tout état de cause, que la direction des services fiscaux de la Loire soit condamnée à lui payer la somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La direction des services fiscaux de la Loire répond que le
redressement notifié en matière de droits d'enregistrement n'avait pas pour objet de modifier la valeur vénale de l'immeuble puisqu'il portait exclusivement sur le régime d'imposition de la mutation. Elle en tire la conséquence que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article L.59 A, 1°, du Livre des procédures fiscales n'avait pas à se prononcer au cas d'espèce et que, dans ces conditions, la circonstance que la mention relative à cette commission figurant sur la réponse aux observations du contribuable ait été rayée ne constitue nullement une irrégularité de procédure.
Elle réplique ensuite, s'agissant du fond du litige, que l'immeuble acquis par la société Natiocrédibail ne pouvait être assimilé à une construction neuve dans la mesure où le gros oeuvre a fait l'objet de modifications peu importantes, correspondant à l'adaptation du bâtiment à sa nouvelle destination, où l'essentiel des travaux réalisés a concerné la reprise des éléments de second oeuvre et où il n'y a pas eu augmentation de la surface utilisée ou du volume de l'édifice.
Elle conclut donc à la confirmation du jugement et au rejet de la demande de la société Natiocrédibail fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de redressement
Attendu que l'article L.59 A du Livre des procédures fiscales dispose :
"La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient :
1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions, ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du1du 7° de l'article 257 du Code générale des impôts..." ;
Attendu, en l'espèce, que le différend opposant la direction des services fiscaux à la société Natiocrédibail à l'occasion de l'acquisition d'un immeuble par cette dernière ne porte ni sur le montant du bénéfice constituant l'assiette de l'impôt, ni sur la valeur vénale de l'immeuble puisqu'il a pour objet le régime d'imposition de la mutation de l'immeuble ;
Attendu, ainsi, que le litige ne relève pas des attributions de la commission départementale de impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il s'ensuit que l'administration n'a commis aucune irrégularité lorsque, dans sa réponse aux observations de la société Natiocrédibail, elle a rayé la mention relative à la possibilité de porter le différend devant cette commission ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de nullité de la procédure de redressement ; Sur le bien-fondé du redressement
Attendu que, selon l'article 683-I du Code générale des impôts dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la vente, les ventes de biens immeubles à titre onéreux sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement ; que toutefois les mutations d'immeubles anciens peuvent, par exception, être soumises à la taxe à la valeur ajoutée immobilière en application de l'article 257-7 s'ils peuvent être assimilés à une construction neuve après des travaux ayant eu pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de l'immeuble existant, ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou d'accroître leur volume ou leur surface ;
Attendu, en l'espèce, que l'immeuble acquis par la société Natiocrédibail, qui était précédemment à usage de salle de squash, a été transformé en centre de contrôle automobile ;
Attendu qu'il résulte du devis et des photographies versées aux débats que les travaux de gros oeuvre ayant apporté une modification au bâtiment ont consisté dans l'ouverture de portes permettant le passage de véhicules, l'obturation de fenêtres existantes, la création de nouvelles fenêtres, la démolition d'un plancher en béton, la dépose d'un plafond suspendu, la dépose de l'aire de jeu grillagée, la création d'une fosse de visite, la pose d'un lanterneau de désenfumage ;
Que ces travaux ne sauraient être considérés comme ayant apporté une modification importante au gros oeuvre qui est demeuré proche de ce qu'il était initialement ;
Attendu que les aménagements internes réalisés à la suite de la vente
ne peuvent être qualifiés de reconstruction, s'agissant d'un bâtiment qui a toujours comporté, avant comme après sa modification, un petit nombre de structures internes ;
Et attendu que la construction ne s'est accrue ni en volume ni en surface, cette dernière ayant au contraire diminuée du fait de la destruction du premier étage qui recouvrait partiellement le rez-de-chaussée ;
Attendu que, dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, il convient d'approuver le tribunal pour avoir jugé que les conditions requises pour l'assujettissement à la taxe à la valeur ajoutée de préférence au droit d'enregistrement n'étaient pas réunies au cas présent et pour avoir en conséquence débouté la société Natiocrédibail de ses prétentions ;
Attendu que la société Natiocrédibail, qui succombe, doit être condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 1999, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Étienne,
Déboute la société Natiocrédibail de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne la société Natiocrédibail aux dépens d'appel,
Dit que Maître Élisabeth Ligier de Mauroy, avoué, pourra recouvrer directement contre la société Natiocrédibail ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT