Cour d'appel, 08 novembre 2001. 200005190
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
200005190
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2001
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DEUXIIEME CHAMBRE CIVILE
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
Section A
CL/NINI
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR,
ARRET DU 08/11/2001
CONIPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
M. SAMSON, Président de Chambre RG N° 2 A 200005190
C. LOWENSTEIN, Conseiller
C. CUENOT, Conseiller MINUTE 1039-01
Greffier ad hoc présent aux débats : Mme A. DOLLE Greffier présent au prononcé : Mme GULMANN DEBATS à l'audience publique du 12/09/2001 ARRET CONTRADICTOIRE du 08/ll/200l prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : 599 exequatur APPELANTS et Monsieur X... Heimut demeurant 2 rue de la Casern; 67150 ERSTEIN et Madame X... Ruth demeurant 2 rue de la Caserne 67150 ERSTEIN représentés par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER et WIESEL, Avocats à COLMAR INTIMEE et: La Société SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL, représentée par son représentant légal, ayant son siège social Ursulinenstrasse 67, à D-661 11 SAARBRUCKEN (ALLEMAGNE) représentée par Maîtres SENGEL, CROVISIER et DUBOIS, Avocats à COLMAR PROCEDURE A L'ETRANGER Le ler
avril 1974, était établie par le Tribunal de WADERN (Allemagne), à la demande de la G.m.b.H. GERALDY ET RAAB KARCHER et à l'encontre de M. Helmut X... et de Mme Ruth X..., une ordonnance d'injonction de payer (n* 4 B 194/74), pour un montant 3.422,47 DM en principal; PROCEDURE EN FRANCE: Par ordonnance rendue à la requête de G.m.b.H. la SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL, le 15 mai 2000, M. le Président du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a: - autorisé l'exécution en France de l'ordonnance du ler avril 1974; - ordonné la conversion des condamnations en euros; - dit que l'apposition de la formule exécutoire pourra avoir lieu à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour de la signification de sa décision; - dit que la décision emporte autorisation de procéder à des mesures conservatoires sur les biens des requis; - dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens et à paiement d'une indemnité de procédure; Les motivations du magistrat étaient les suivantes: - il résulte des pièces que la procédure s'est déroulée régulièrement devant la juridiction d'origine; - les conditions de forme et de fond de l'exequatur sont remplies; CONCLUSIONS D'APPEL Par acte enregistré le 21 juin 2000, M. Helmut X... et Mme Ruth' X... ont interjeté, appel à l'encontre de la décision sus-visée dont ils sollicitent l'infirmation. Par conclusions enregistrées le 18-octobre 2000, ils demandent à la Cour de: - débouter la G.m.b.H. SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL des fins de sa requête; - condamner la G.m.b.H. SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL au paiement: . des dépens des deux instances; . d'une somme de 3.000 F au titre de l'art. 700 du NCPC; A l'appui de leurs conclusions, M. Helmut X... et Mme Ruth X... fait valoir que: - la G.m.b.H. SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL n'a pas qualité pour agir dès lors que la décision allemande a été rendue au profit de la G.m.b.H. GERALDY ET RAAB KARCHER; - l'art. 27 de la Convention du 27 septembre 1968 exige que l'acte introductif
d'instance ou l'acte équivalent ait été signifié ou notifié au défendeur, régulièrement et en temps utile pour qu'il puisse se défendre; - le titre n'est pas revêtu de la clause exécutoire; - de même le titre n'a pas été signifié régulièrement; - l'ordonnance d'injonction de payer n'est pas motivée, de sorte que la procédure est nulle et contraire à l'ordre public français Par acte enregistré le 5 mars 2001, la G.m.b.H. SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise; Elle sollicite en outre: - la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le rubrum de l'ordonnance du 15 mai 2000 et concernant l'orthographe de la requérante et dire que la requête est rendue à la requête de la G.m.b.H. SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL et non de la société SAARBERG BRANDSTOFFHANDEL G.m.b.H. - la condamnation de M. Helmut X... et Mme. Ruth X... au paiement des dépens et d'une somme de 3.000 F au titre de l'art. 700 du NCPC; Elle fait valoir que: - la G.m.b.H. GERALDY ET RAAB KARCHER a été cédée à la S.à.r.l. GREBRUDER KIESSEL devenue la G.m.b.H. SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL; - l'ordonnance d'injonction de payer a été notifiée à M. Helmut X... et à Mme Ruth X... de même que le titre exécutoire; - à défaut d'opposition, l'ordonnance est devenue définitive; - l'ordonnance est suffisamment motivée, le débiteur pouvant d'ailleurs, comme en droit français, former opposition; - le titre dont l'exequatur est sollicité n'est donc pas contraire à l'ordre public français; - le titre est revêtu de la formule exécutoire; VU le dossier de la procédure, les pièces produites et les écrits, ainsi que l'ordonnance entreprise, auxquels la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et des moyens, SUR CE Quant à la régularité de l'appel: Attendu que la régularité en la forme de l'appel n'est pas contestée; Quant aux qualités de la G.m.b.H. SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL: Attendu qu'il résulte d'une insertion légale que la G.m.b.H. GERALDY ET RAAB
KARCHER a transféré ses actifs à la G.m.b.H. KIESSEL, devenue, ainsi qu'il est démontré par une attestation notariée en date du 4 janvier 1983, la G.m.b.H. SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL; Attendu en conséquence que la G.m.b.H. SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL a qualité pour agir; Quant au respect de l'art. 27, 2. de la Convention de Bruxelles Attendu que l'art. 27, 2. de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 196 exige la signification ou la notification au défendeur défaillant, en temps utile pour qu' puisse se défendre, de l'acte introductif d'instance ou d'un acte équivalant; Attendu que, s'agissant d'une procédure en injonction de payer, il n'y a pas lieu à notification d'un "acte introductif (ou de la requête) mais d'un "acte équivalent", C'Est à-dire en l'espèce l'ordonnance contre laquelle le requis peut diligenter opposition; Attendu que les ordonnances d'injonction de payer sont signifiées en Allemagne par la juridiction elle-même, qui, à l'expiration des délais de recours, délivre le certificat de force exécutoire; Attendu que, contrairement aux affirmations des appelants, la G.m.b.H. SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL produit une copie de l'ordonnance exécutoire en date du 1 "avril 1974 portant signature du Greffier du Tribunal de WADERN et cachet de ce Tribunal, avec mention que l'ordonnance d'injonction de payer a été notifiée à M. Helmut X... et à Mme Ruth X... le 4 avril 1974; Attendu qu'un certificat de force exécutoire a été délivré par le fonctionnaire du Tribunal de WADERN, le 3 mai 1974; Attendu que la signification de l'ordonnance exécutoire a eu lieu le 11 mai 1974 en la personne de Mme X...; Attendu dès lors que les dispositions de l'art. 27, 2. de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ont été respectées; Attendu en tout état de cause que l'art. 48 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 permet à l'autorité judiciaire de dispenser de la production du document établissant que l'acte introductif d'instance ou l'acte équivalent a été signifié,
lorsqu'elle "s'estime suffisamment éclairé", ce qui est le cas de la Cour; Quant au respect de l'ordre public français: Attendu que, conformément à l'art. 27 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la décision à reconnaître doit être conforme à l'ordre public de l'Etat requis; Attendu que l'ordonnance est suffisamment motivée dès lors qu'elle précise que la créance concerne des marchandises visées par une facture en date du 31 octobre 1972; Attendu qu'en tout état de cause que, tant en France qu'en Allemagne, les ordonnances d'injonction de payer n'ont nul besoin d'être motivées (Cass Com 9/l/61, B W 18, 25/10/65, JCP 66, éd. A.IV. W 4773), le requis pouvant, en cas d'opposition, développer ses moyens, lesquels seront, dans ce cas seulement, examinés dans la motivation de la décision qui sera rendue; Attendu en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse n'est pas contraire à l'ordre public français-, Attendu qu'il résulte des développements ci-dessus que les conditions de forme et de fond de l'exequatur sont remplies et qu'en conséquence l'ordonnance entreprise doit être intégralement confirmée; Quant à la demande de rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance entreprise: Attendu qu'au vu de l'attestation notariée du 4janvier 1983, il échet de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle; Quant aux dépens: Quant à l'art. 700 du NCPC: Attendu que M. Helmut X... et Mme Ruth X... doivent être condamné aux dépens à l'exclusion de droits ou taxes, proportionnels à la valeur du litige (art. 111 du Protocole annexé à la Convention de Bruxelles); Attendu que l'équité commande de condamner M. Helmut X... et Mme Ruth X... à payer à G.m.b.H. SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL, au titre de l'art. 700 du NCPC, la somme de 3.000 F ou 457.35 ä; PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, Reçoit M. Helmut X... et Mme Ruth X... en leur appel en la forme; Au fond: Rejette l'appel et
CONFIRME l'ordonnance entreprise; Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le rubrum de l'ordonnance du 15 mai 2000 et concernant l'orthographe de la requérante et dit que la requête est rendue à la requête de la G.m.b.H. SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL et non de la société SAARBERG BRANDSTOFFHANDEL G.m.b.H. Condamne M. Helmut X... et Mme Ruth X... aux dépens des deux instances, à l'exclusion de droits ou taxes, proportionnels à la valeur du litige; Condamne M. Helmut X... et Mme Ruth X... payer à G.m.b.H. SAARBERG BRENNSTOFFHANDEL la somme de 3.000 F ou 457.35 en application des dispositions de l'art. 700 du NCPC. Et cet arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent lors du prononcé.
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