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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, (Aix-en-Provence, 10 février 2004), que M. et Mme X..., se plaignant du manque d'accessibilité, pour un véhicule, de leur propriété, ont fait assigner l'ASL Les Hautes Louves en référé devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir, au visa de l'article 682 du Code civil, la désignation d'un expert avec mission de rechercher la voie nécessaire pour relier leur lot à la voie la plus proche du lotissement et indiquer les travaux à réaliser ;
Attendu que M.et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande d'expertise ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la mesure d'expertise sollicitée n'était justifiée par aucun motif légitime, et pas davantage par l'existence d'un différend ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à l'ASL du Lotissement Les Hautes Louves la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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