Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.564
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen :
Vu les articles L.241-3, R. 242-2, et R.243-10 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le plafond à prendre en considération pour le calcul des cotisations sociales est déterminé en fonction de la périodicité de la paie ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er avril 1995 au 31 décembre 1997, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations dues par les sociétés Groupe Euris et Euris Public sur les rémunérations versées à leurs formateurs vacataires, en substituant au plafond réduit qu'elles avaient appliqué le plafond correspondant à la périodicité mensuelle de la paie ;
Attendu que pour annuler le redressement, la cour d'appel retient que la pratique du plafond est autorisée par une lettre du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 8 juillet 1991 qui prévoit la pratique d'un plafond en fonction de la période réelle d'emploi ou d'activité, même lorsque le versement de la rémunération intervient mensuellement dans le cadre d'une simple facilité de gestion ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les sociétés rémunéraient leurs formateurs vacataires selon une périodicité mensuelle, la cour d'appel, qui n'avait pas à tenir compte d'une simple pratique administrative, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sociétés Groupe Euris et Euris Public bénéficieront du plafond de cotisations en fonction de la période réelle d'emploi des salariés vacataires, l'arrêt rendu le 7 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Groupe Euris et la société Euris Public aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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