Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-45.126
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.126
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Antoine, société anonyme, inexactement dénommée dans l'arrêt Société drainage Jacques Antoine, dont le siège est 69, rue F. Mitterrand, 62510 Arques,
2 / M. Y..., ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de la société Jacques Antoine, domicilié ...,
3 / M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Fernand X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC, secteur Douai, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Antoine et de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., employé de la société Antoine depuis le 8 août 1979, a été licencié pour motif économique le 12 mai 1993 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas fondé sur un motif économique réel et sérieux, le condamner à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail et ordonner à l'employeur de rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées à l'intéressé dans la limite de six mois, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, que la méconnaissance par l'employeur des critères prévus pour fixer l'ordre des licenciements n'est réprimée par aucun texte spécifique en droit du travail, que le fait qu'à deux reprises le législateur ait entendu faire figurer dans les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail une sanction spécifique du licenciement pour motif économique et qu'aucune disposition ne vienne compléter celles de l'article L. 321-1 pour le non-respect de l'ordre des licenciements prouve que le législateur a entendu donner à l'article L. 122-14-4 du Code du travail une portée générale pour sanctionner tout licenciement suspect ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas soumise aux sanctions énoncées à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, mais constitue une illégalité qui entraîne pour le salarié un préjudice réparé selon son étendue par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 51 de la convention collective concernant les entreprises de travaux agricoles et ruraux du Nord Pas de Calais en date du 21 septembre 1984 et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Antoine à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire sur intempéries, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait des bulletins de salaire que l'employeur avait effectué des retenues pour intempéries, que ces mêmes bulletins de salaire faisaient apparaître des remboursements intempéries, qu'il résultait de la convention collective que la rémunération des heures perdues pour intempéries dès lors qu'elles sont payées au tarif normal à titre d'avance avec la paie du mois au cours duquel elles ont été perdues incombe à l'employeur, que l'employeur ne pouvait soutenir que les retenues qu'il avait effectuées au titre des intempéries sur le salaire net du salarié devaient se compenser avec les remboursements auxquels il avait procédé dès lors qu'en indiquant dans ses écritures que "lorsqu'il y avait effectivement intempéries", il "remboursait au salarié les heures de travail correspondant à ces intempéries", il reconnaissait avoir fait financer et même payer ces heures par le salarié ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que s'il incombait à l'employeur en vertu des dispositions conventionnelles de payer au salarié à titre d'avance les heures perdues pour intempéries, elle avait relevé que l'employeur avait remboursé au salarié les retenues qu'il avait indument opérées sur son salaire à ce titre, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... et l'ASSEDIC secteur Douai aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
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