Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-17.406
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-17.406
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1994 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de La MACIF Rhône-Alpes, centre de gestion, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de La MACIF Rhône-Alpes, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a souscit auprès de la Mutuelle des commerçants et industriels de France (MACIF) Rhône-Alpes une police d'assurance contre les accidents corporels énonçant en son article 23 que si l'interruption temporaire d'activité professionnelle est égale ou supérieure à 16 jours, l'indemnité est due à partir du premier jour et jusqu'à ce que l'assuré soit en mesure de reprendre totalement ses activités professionnelles, mais au maximum pendant une période de 24 mois courant à compter de la date de l'accident; qu'ayant été victime d'un accident le 5 janvier 1988, elle a perçu de la MACIF des indemnités pour des interruptions d'activité professionnelle en 1988; que se plaignant d'une rechute et soutenant être en droit d'être indemnisée dès lors que la durée totale de ses périodes d'incapacité temporaire de travail était inférieure à deux ans, elle a assigné la MACIF en garantie pour un arrêt de travail du 4 mars 1991 au 6 janvier 1992; que la MACIF s'est opposée à cette prétention en invoquant la clause précitée; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 avril 1994) a débouté Mme Y... de sa demande;
Attendu, d'abord, qu'ayant justement constaté que la stipulation litigieuse était claire et précise, et qu'en application de celle-ci, Mme Y... n'était pas fondée à prétendre à garantie pour une incapacité temporaire de travail postérieure de plus de deux ans à la date de l'accident, la cour d'appel n'avait pas à rechercher quelle avait été, lors de la conclusion du contrat, la commune intention des parties sur ce point; qu'en sa première branche, le moyen pris d'un défaut de base légale est donc sans fondement;
Attendu, ensuite, que la clause précitée définit de manière claire et précise une condition de la garantie; que le moyen pris, en sa seconde branche, d'une violation de l'article L. 113-1 du Code des assurances relatif aux exclusions de garantie, est donc inopérant;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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