Cour de cassation, 11 juin 1987. 85-16.321
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.321
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris dans sa première branche :
Vu l'article 8, c de la loi du 29 octobre 1976 ;
Attendu qu'en cas de renouvellement en 1976 et 1977 d'un bail d'un local commercial lorsque le prix en est fixé conformément à l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, le loyer initial du nouveau bail ne doit pas dépasser le produit du loyer initial du bail précédent par le coefficient 2,15 ;
Attendu que pour condamner les époux Y... locataires d'un local à usage commercial appartenant à X... Martin à payer le prix du bail renouvelé le 1er juillet 1976, fixé par un avenant du 2 novembre 1978, l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 1985) énonce qu'ayant librement signé cet avenant et l'ayant exécuté les preneurs ne sont pas fondés à invoquer la loi de finances rectificative du 29 octobre 1976 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique pris dans sa seconde branche :
Vu l'article 33 du décret du 30 octobre 1953 ;
Attendu que toutes les actions exercées en vertu de ce texte se prescrivent par deux ans ;
Attendu qu'en faisant application de cette prescription à l'action en répétition de loyers fondée sur la loi de finances rectificative du 29 octobre 1976, l'arrêt attaqué a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, en ce qu'il dit que le loyer applicable au 1er juillet 1976 s'élevait à 18.000 francs et celui applicable au 1er juillet 1979 à 23.450 francs, l'arrêt rendu le 20 juin 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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