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Cour de cassation, 21 novembre 2007. 06-41.766

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-41.766

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° T 06-41.900 et X 06-41.766 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter de 1984 et jusqu'en 2003, Mme X... a conclu avec la société nationale de télévision France 2 des contrats de travail à durée déterminée, d'abord en qualité de scripte puis à partir de 1991, en qualité de "réalisateur de télévision" ; qu'en 2003, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de demandes de rappels de salaires, primes, accessoires légaux et conventionnels et de demandes d'indemnités correspondant à son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi de l'employeur n° X 06-41.766 : Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié de contrat à durée indéterminée la relation contractuelle intervenue entre les parties et d'avoir en conséquence condamné la société nationale de télévision France 2 à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal, d'indemnité de qualification et de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail avec intérêts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles du 31 mars 1984 n'était applicable aux réalisateurs de télévision que depuis le 9 février 1994 ; qu'avant cette date, les réalisateurs de télévision relevaient de la convention collective des réalisateurs de télévision du 9 février 1984 qui disposait que ces salariés pouvaient être engagés par contrat à durée déterminée, sans fixer aucun plafond de durée (production n° 5) ; qu'en requalifiant néanmoins en l'espèce les contrats à durée déterminée dont a bénéficié Mme X... en contrat à durée indéterminée du seul fait que la durée maximum de cent quarante jours prévue par la convention du 31 mars 1984 avait été dépassée en 1992, lorsque seule s'appliquait au cours de cette année la convention collective des réalisateurs de télévision du 9 février 1984, la cour d'appel a violé ces deux textes conventionnels ; 2 / que tant le tableau produit par la société France 2 (production n° 6) que le tableau reproduit dans les conclusions de Mme X... (production n° 3, p. 4) indiquaient pour l'année 1992 seulement treize jours de travail au service de la société France 2 ; qu'en retenant "qu'il n'était pas contesté qu'Isabelle X... a atteint le chiffre de cent quarante jours en 1992, avec cent soixante-huit jours", la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ; 3 / qu'en considérant que la dimension essentiellement technique des tâches de réalisation effectuées par la salariée "annihilaient" les motifs pour lesquels s'impose d'habitude le recours au CDD d'usage, lorsqu'il ne lui était pas permis d'apprécier la légitimité de l'usage par elle expressément admis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1-1, 3 , du code du travail et les dispositions conventionnelles applicables les textes susvisés ; Mais attendu que la cour dappel, en indiquant "qu'il n'est pas contesté qu'Isabelle X... a atteint ce chiffre en 1992, avec cent soixante-huit jours" au lieu de l'année 1994, a commis une erreur purement matérielle ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches et qui ne tend, en sa troisième branche, qu'à critiquer un motif surabondant, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de la salariée n° T 06- 41.900 : Vu l'article L. 122-3-13 du code du travail, ensemble les dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle du 31 mars 1984 ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes de rappels de salaires, de prime de treizième mois, d'ancienneté et de 35 heures, la cour dappel, après avoir requalifié en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus entre Mme X... et la société de télévision France 2, en application des dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle du 31 mars 1984, a retenu que la salariée, qui avait eu la faculté de travailler pour d'autres entreprises, en particulier de l'audiovisuel et collaboré régulièrement depuis 1983 avec la chaîne de télévision France 3, n'établissait pas que cette situation lui ait été préjudiciable, ni qu'elle aurait eu intérêt à revendiquer, dès qu'elle y avait droit, le statut de salarié lié par un contrat à durée indéterminée, qu'elle n'a enfin sollicité ce statut que dès lors que la société nationale de télévision France 2 ne lui a plus confié de prestations ; que la cour d'appel a considéré qu'en conséquence, le contrat à durée indéterminée ne prenait effet qu'à la date de sa revendication ; Qu'en statuant ainsi, alors que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée remontent à la date de la conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° X 06-41.766 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de rappels de salaires, de prime de treizième mois, d'ancienneté et de trente-cinq heures, l'arrêt rendu le 2 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société nationale de télévision France 2 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société nationale de télévision France 2 à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-21 | Jurisprudence Berlioz