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N° K 18-83.525 F-N
N° 541
SM12
5 MARS 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. G... W...,
- Mme I... J... épouse W...,
- Mme S... M..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 mai 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné M. E... N... et Mme F... K... épouse N... chacun à 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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