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Cour de cassation, 05 mars 2019. 18-83.525

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-83.525

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2019

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N° K 18-83.525 F-N N° 541 SM12 5 MARS 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. G... W..., - Mme I... J... épouse W..., - Mme S... M..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 11 mai 2018, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné M. E... N... et Mme F... K... épouse N... chacun à 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-03-05 | Jurisprudence Berlioz