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Cour de cassation, 07 novembre 2012. 12-60.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-60.043

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 999 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé, par déclaration écrite ou orale, par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi par M. X..., "secrétaire général CGT", au nom de l'union locale CGT Saint-Herblain ; qu'il n'a pas été justifié de dispositions statutaires habilitant le secrétaire général à représenter l'union départementale en justice, ou d'un pouvoir spécial délivré à ce secrétaire général pour former pourvoi, dans le délai fixé par la loi à cette fin ; qu'il en résulte que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

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Cour de cassation 2012-11-07 | Jurisprudence Berlioz