Cour de cassation, 07 novembre 2012. 12-60.043
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-60.043
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 999 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le pourvoi est formé, par déclaration écrite ou orale, par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi par M. X..., "secrétaire général CGT", au nom de l'union locale CGT Saint-Herblain ; qu'il n'a pas été justifié de dispositions statutaires habilitant le secrétaire général à représenter l'union départementale en justice, ou d'un pouvoir spécial délivré à ce secrétaire général pour former pourvoi, dans le délai fixé par la loi à cette fin ; qu'il en résulte que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard