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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre X...,
2°/ Mme Mariette X..., née Y...,
demeurant tous deux ... à Carnoux-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 24 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Belfort, en matière électorale, les concernant ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours des époux X..., d'avoir rejeté leur recours contre une décision de la commission administrative les ayant radiés de la liste électorale de la commune de Benaucourt alors qu'ils seraient propriétaires dans cette commune ;
Mais attendu que, selon l'article L. 11-2e du Code électoral, le droit à l'électorat est attaché, non à la qualité de propriétaire, mais au fait de figurer pour la cinquième fois sans interruption, l'année de la demande d'inscription, au rôle d'une des contributions directes communales ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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