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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 septembre 2012), qu'une cour d'appel a, par arrêt du 19 novembre 1998, condamné M. X... à payer diverses sommes, en remboursement d'un prêt, à M. Y... ; qu'après que celui-ci a fait pratiquer, en exécution de cette décision, une saisie-attribution sur le compte dont M. et Mme X..., mariés sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, étaient titulaires dans les livres du Crédit mutuel du Nord, ceux-là ont assigné M. Y... en nullité de la saisie-attribution ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'en ordonner la mainlevée ;
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que le prêt avait été consenti personnellement à M. X..., et constaté que les fruits et revenus produits par une société dont M. X... était associé, créée durant le mariage, avaient été versés sur le compte joint des époux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a, par ce seul motif, jugé, à bon droit, que ces dividendes avaient constitué des acquêts de la communauté des époux, de sorte que les sommes déposées sur le compte bancaire objet de la saisie-attribution étaient des biens communs aux époux et étaient insaisissables ; que le moyen, qui en sa deuxième branche critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la requête de M. Y... au préjudice de M. et Mme Philippe X... entre les mains du Crédit Mutuel du Nord selon un procès-verbal du 24 février 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux Philippe X... et Marie-Claude Z... ont interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de LILLE du 14 novembre 2011 qui les a déboutés de leur demande en nullité de la saisie-attribution à laquelle Safwan Y... a fait procéder à leur préjudice et entre les mains du Crédit Mutuel du Nord suivant un procès-verbal du 24 février 2011 pour avoir paiement d'une somme de 103.655,80 ¿ représentant, en sus des frais et accessoires, le solde en principal et intérêts des causes d'un jugement du même siège du 5 décembre 1996, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 19 novembre 1998, et qui a condamné les époux X.../Z... à verser à Safwan Y... une somme de 1.500 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les époux X.../Z... réitèrent en appel les prétentions qu'ils avaient initialement soumises au premier juge ; qu'ils demandent subsidiairement à la Cour de réduire à la somme de 92.887,08 ¿ en capital et intérêts au 24 février 2011 le montant de la créance exercée contre eux par Safwan Y... ; qu'ils réclament l'allocation, à la charge de ce dernier, d'une indemnité de 5.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; que Safwan Y... conclut à la confirmation du jugement déféré ; qu'il ressort des pièces du dossier que Safwan Y... a consenti à Philippe X... personnellement un prêt de 500.000 F dont le montant a été libéré au moyen de deux chèques émis les 14 et 16 décembre 1993 ; que Philippe X... ayant ensuite failli à son obligation de rembourser cet emprunt, le Tribunal de grande instance de LILLE, aux termes du jugement précité du 5 décembre 1996 qui sert de titre à la saisie-attribution critiquée, l'a condamné à payer à Safwan Y... une somme de 300.000 F avec intérêts au taux, de 8 % l'an à partir du 15 décembre 1993 et « la somme représentant le montant des intérêts au taux de 8 % l'an sur la somme de 200.000 F (deux cent mille francs) du 15 décembre 1993 au 31 mai 1994 » ; que dans son arrêt du 19 novembre 1998, la Cour de céans, en même temps qu'elle confirmait la décision du tribunal, constatait qu'il y avait lieu de déduire de la dette de Philippe X... la somme de 16.500 ¿ ; qu'au soutien de leur recours les époux X.../Z... rappellent qu'ils se sont mariés le 30 juin 1966 après avoir opté par contrat du 20 juin précédent pour le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; qu'ils font valoir que, le prêt dont Safwan Y... poursuit le recouvrement forcé ayant été souscrit par le mari en son nom personnel, sans le consentement exprès de la femme, la saisie-attribution litigieuse ne pourrait valablement porter, conformément à l'article 1415 du Code civil, que sur les biens propres et les revenus du débiteur ; que tel n'est pas le cas des sommes appréhendées par Safwan Y... sur le compte joint des deux époux, qui, fondues dans le solde de ce compte, constituent des acquêts de communauté ; qu'au surplus les deniers saisis, qui proviennent d'une société EPIGE créée le 23 février 2007 durant le mariage, présentent un caractère commun ; que M. Safwan Y... observe, en réponse que le remboursement du prêt de décembre 1993 dont les fonds ont été investis dans la construction de l'immeuble destiné à l'habitation du ménage, constitue à la charge des époux X.../Z... une dette de communauté qui peut être recouvrée sur l'ensemble du patrimoine conjugal ; qu'au demeurant, la circonstance que le contrat de prêt d'origine ait été requalifié en même temps que constaté par le jugement du 5 décembre 1996 qui l'a scindé en un crédit de 300.000 F et 200.000 F employés à des placements infructueux, a emporté novation de l'obligation originaire, laquelle résulte à présent de la décision de justice ; qu'en tout état de cause, Philippe X... étant seul associé de la société EPIGE, les fonds versés par la personne morale sur le compte des époux X.../Z... sont propres au mari et donc saisissables par le créancier de ce dernier ; que l'article 1415 du Code civil dispose que chacun des époux communs en biens ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que par un jugement du 21 décembre 2000, le Tribunal de grande instance de LILLE, sur la demande des époux X.../Z... qui contestaient la validité d'inscriptions hypothécaires prises par Safwan Y... à la fois sur des biens compris dans la communauté existant entre lesdits époux et sur un immeuble propre au mari, a retenu que l'emprunt avait été contracté par le seul Philippe X... et que le fait pour la femme d'avoir sollicité de concert avec son mari le permis de construire la maison individuelle financée au moyen de ce crédit, ne suffisait pas à prouver que Marie-Claude Z... eût donné son consentement exprès à la conclusion du prêt ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 22 mars 2002 qui, à l'instar du tribunal, a limité l'assiette de l'hypothèque au seul bien appartenant en propre à Philippe X... ; qu'aux termes d'un jugement du 28 mars 2002, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de LILLE, statuant sur les obligations d'un notaire entre les mains de qui Safwan Y... avait pratiqué une saisie-attribution au préjudice de Philippe X... par acte du 21 décembre 2000, a considéré, à l'appui de sa décision, que la constatation de la dette par le précédent arrêt du 19 novembre 1998 ne la privait pas « de son caractère originel » : que, l'article 1415 du Code civil demeurant de ce fait applicable, le recouvrement de la créance détenue par Safwan Y... ne pouvait donc, être poursuivi sur les biens de la communauté ; que, comme il résulte de ce précédent jugement, la circonstance que Safwan Y... dispose d'un titre exécutoire consistant en une décision de justice, n' a pas pour effet de modifier la nature originaire des droits que cette décision a reconnus, non plus que les modalités de recouvrement qui leur sont attachées ; que selon l'article 1402 du Code civil, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve pas qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi ; que Safwan Y... a fait valoir qu'en tout état de cause le solde du compte joint visé par la saisie est bien constitué exclusivement des revenus du mari puisque les fonds qui le composent y ont été déposés par un virement de la société holding ETUDES, PARTICIPATIONS, INVESTISSEMENTS, GESTION (EPIGE) dans laquelle Philippe X... est associé comme il l'est également de différentes autres sociétés dont l'objet recouvre l'exploitation du terrain de golf de MERIGNIES et le lotissement des terres avoisinantes ; que, quant à Marie-Claude Z..., celle-ci ne compte pas parmi les associés de la Société EPIGE ou au moins ne rapporte pas la preuve qu'elle en soit membre ; mais attendu, en premier lieu, qu'au regard de l'article 1402 précité du Code civil, c'est à Safwan Y... qu'il incombe de démontrer que Marie-Claude Z... n'a pas vocation à percevoir les fonds versés par la Société EPIGE et non à celle-là d'établir le contraire en rapportant la preuve de ses droits d'associée ; qu'en second lieu, la valeur patrimoniale des parts de la société EPIGE détenues par Philippe X..., du moment que cette société créée le 23 février 2007 l'a été pendant le mariage, constituent à défaut de la preuve de leur caractère de biens propres du mari, un bien dépendant de la communauté conjugale ; que les fruits et revenus qu'elles produisent appartiennent à la communauté ; que la contestation élevée par les époux X.../Z... doit être en conséquence accueillie ;
1. ALORS QU'il résulte de l'article 1415 du Code civil que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; qu'il suffit que le consentement du conjoint soit certain et non équivoque sans qu'il soit nécessaire qu'il ait été donné par écrit ; qu'en décidant par des motifs adoptés des premiers juges que M. Safwan Y... ne rapportait pas la preuve que Mme X... ait expressément consenti à l'emprunt contracté par son conjoint auprès de M. Safwan Y... sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concluions, p. 4), si un tel consentement ne résultait pas de l'affectation des fonds empruntés à l'édification d'une maison dans l'intérêt de la communauté, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'exigence de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE même en présence d'une identité de parties, l'autorité de chose jugée est encore subordonnée à une identité d'objet et de cause ; qu'en opposant à M. Safwan Y... l'autorité de chose jugée attachée aux deux jugements des 21 décembre 2000 et 28 mars 2002 par lesquels le Tribunal de grande instance de Lille a statué respectivement sur la validité d'inscriptions hypothécaires prises par M. Safwan Y... sur des biens communs puis sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains d'un notaire pour en déduire qu'il avait déjà été jugé que M. Safwan Y... ne rapportait pas la preuve du consentement exprès de Mme X..., bien que ces deux décisions aient un objet différent de la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire de M. et Mme X... dont la juridiction du fond était désormais saisie, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
3. ALORS si tel n'est pas le cas QUE la présomption instituée par l'article 1402 du Code civil met seulement à la charge du créancier saisissant de rapporter la preuve que les fonds qu'il entend saisir sont des revenus de son débiteur ; qu'en imposant à M. Safwan Y... de rapporter la preuve que les dividendes que la société EPIGE distribuait à son associé, M. X..., sur le compte dont il était titulaire avec son conjoint commun en biens, n'étaient pas destinées à cette dernière, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, si M. Safwan Y... identifiait comme étant des biens propres les dividendes que la société EPIGE avait versés à M. X... sur le compte joint dont il était co-titulaire avec son épouse commune en biens, la cour d'appel a, subsidiairement, violé la disposition précitée, ensemble l'article 1415 du Code civil ;
4. ALORS, sous la même subsidiarité, QUE seule la valeur patrimoniale des parts sociales, souscrites pendant la durée du mariage par un époux, qui a la qualité d'associé, entre en communauté, à l'exclusion des parts de société qui ne peuvent être attribuées qu'au titulaire des droits sociaux ; qu'en retenant, pour décider que les fonds distribués par la société EPIGE sur le compte dont M. X... était co-titulaire avec son épouse entraient dans la communauté, qu'ils en étaient devenus associés après le mariage et que les parts sociales étaient tombées dans la communauté, la cour d'appel a violé l'article 1401 du Code civil.