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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-11.778

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.778

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1 / de M. Patrick X..., demeurant ..., 2 / de Mme Carmen Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y..., liée par un contrat de franchise à la société Unicis, a demandé à M. X..., avocat au barreau de Rouen d'agir en réparation contre cette dernière ; que, le 1er août 1990, cet avocat lui a adressé un projet d'assignation et a sollicité le 23 novembre suivant le versement d'une provision de 4 000 francs "pour pouvoir faire venir l'affaire à l'audience" ; que le solde de cette provision a été payée par la cliente en avril 1991 et qu'en juillet 1991, elle a adressé encore à l'avocat de nouvelles pièces ; que l'assignation a été délivrée devant le tribunal de commerce de Lille le 29 octobre 1991 ; que la société adverse a été déclarée en redressement judiciaire, en septembre 1992, et, en conséquence, l'affaire a été radiée d'office le 2 novembre 1992 ; qu'estimant avoir subi un préjudice du fait de la carence de son avocat, Mme Y... l'a assigné, en juin 1993, en réparation de son préjudice ; Attendu que la cour d'appel, ayant estimé que les pièces adressées par Mme Y..., en juillet 1991, étaient nécessaires à la délivrance de l'assignation, a retenu, nonobstant la date à laquelle le contrat de représentation avait été conclu, qu'un retard ne pouvait être imputé à faute à l'avocat qu'à compter de cette date ; qu'ainsi elle a donc procédé aux recherches sollicitées ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu les demandes fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz