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Cour de cassation, 17 octobre 1991. 89-17.959

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.959

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1991

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont les bureaux sont à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), rue Pélissier, en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, au profit de Mme Marcelle Z..., épouse X..., demeurant à Chauriat (Puy-de-Dôme), route de Saint-Bonnet, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la CPAM du Puy-de-Dôme, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, convoquée à l'Hôpital de la Tronche à Grenoble (Isère), Mme X... s'est rendue, courant 1988, en taxi, de son domicile situé à Chauriat (Puy-de-Dôme) à cet hôpital, pour y subir un examen prescrit par un médecin du centre hospitalier de Clermont-Ferrand ; que cet examen n'ayant pu avoir lieu, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge des frais de transport ainsi engagés ; Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, 25 mai 1989) d'avoir accueilli le recours de l'intéressée, alors qu'en application de l'article L.321-1-2e du Code de la sécurité sociale, le remboursement des frais de transport suppose que le patient ait effectivement reçu des soins ou subi un examen à l'issue du trajet aller ; Mais attendu que si la prise en charge des frais de transport est subordonnée au caractère effectif des soins ou examens prescrits, le fait que ceux-ci n'aient pu avoir lieu par suite de circonstances non imputables à l'assuré ne saurait le priver de son droit au remboursement des frais engagés à l'occasion de son déplacement ; qu'ayant constaté qu'en l'espèce, les frais litigieux avaient été exposés en vue de subir un examen médical auquel il n'avait pu être procédé en raison d'une erreur consécutive à une mauvaise coordination des services hospitaliers, le tribunal a pu décider que cette erreur n'était pas opposable à l'intéressée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-10-17 | Jurisprudence Berlioz